Texte 2000027476
Article 1er.A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 1995 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession à un niveau supérieur des fonctionnaires de la Région, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
" L'épreuve générale a pour but d'apprécier la formation générale.
L'épreuve particulière a pour but d'apprécier soit la connaissance de matières déterminées soit les aptitudes requises pour l'exercice de la fonction soit ces deux éléments ensemble. ".
Art. 2.L'article 12, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Si un concours consiste en une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les fonctionnaires qui ont réussi l'épreuve générale sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve si, par la suite, ils participent à nouveau à un ou plusieurs concours du même niveau ou d'un niveau inférieur.
La même règle s'applique aux agents porteurs du brevet visé à l'article 9, § 2, du présent arrêté, attestant la réussite d'une épreuve de formation générale de niveau 1 et qui participent par la suite à un concours d'accession au niveau 2+. ".
Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux concours organisés après son entrée en vigueur.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le présent arrêté s'applique également aux concours en cours d'organisation à la date de son entrée en vigueur pour les gradués en sylviculture et pour les gradués en construction.
Pour ces deux concours, une nouvelle procédure d'inscription est entamée afin de permettre aux candidats de demander la dispense instituée par le présent arrêté.
Art. 4.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 12 octobre 2000.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
J.-M. SEVERIN.