Texte 2000027407

31 AOUT 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au perfectionnement pédagogique dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
27-9-2000
Numéro
2000027407
Page
33019
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-08-31/34
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2000
Texte modifié
1992029190
belgiquelex

Article 1er.Le perfectionnement pédagogique visé à l'article 1er, 5°, de l'accord de coopération relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995, approuvé par décret du Conseil régional wallon du 4 mai 1995, comprend :

la formation pédagogique de base qui s'adresse aux formateurs, visés à l'article 2, qui ne possèdent aucune connaissance pédagogique préalable;

le perfectionnement pédagogique complémentaire qui s'adresse aux formateurs, visés à l'article 2, qui possèdent une formation pédagogique de base, une formation pédagogique adaptée à la profession faisant l'objet de la formation théorique ou pratique visée à l'article 2.

Art. 2.Le perfectionnement pédagogique s'adresse aux personnes qui dispensent ou souhaitent dispenser une formation théorique à l'auditeur inscrit dans un Centre de formation pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommé " le Centre ", et aux personnes qui sont chargées de la formation pratique de l'apprenti ou du stagiaire dans une entreprise agréée conformément à l'arrêté du 16 juillet 1998 du Gouvernement wallon fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

Art. 3.Le perfectionnement pédagogique, visé à l'article 1er, est organisé à l'initiative de l'Institut de Formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommé " l'Institut ", en collaboration avec les centres.

Art. 4.L'Institut élabore les programmes de formation pédagogique de base et de perfectionnement pédagogique complémentaire. Ces programmes peuvent être élaborés en partenariat avec des institutions compétentes en ces matières.

Art. 5.La formation pédagogique de base est organisée conformément aux programmes de formation visés à l'article 4, sous forme de cycles d'une durée minimale de 3 heures.

Le perfectionnement pédagogique complémentaire est organisé, conformément aux programmes de formation visés à l'article 4, sous forme de conférence ou de cours interactifs d'une durée minimale de 3 heures.

Les cycles de formation, visés à l'alinéa 1er, peuvent être scindés en modules.

Art. 6.Les personnes chargées de la formation pédagogique de base doivent répondre aux conditions suivantes :

soit posséder un diplôme de fin d'études de niveau universitaire ou supérieur non universitaire accompagné d'un titre pédagogique et avoir une pratique pédagogique d'une durée minimale de quatre ans;

soit posséder un diplôme autre que celui visé à l'article 1er ou un certificat établissant qu'elles possèdent les connaissances pédagogiques nécessaires et avoir une pratique pédagogique d'une durée minimale de 4 ans.

Pour les personnes chargées du perfectionnement pédagogique complémentaire, les conditions, visées au point 2°, peuvent être remplies par une expérience professionnelle à caractère pédagogique d'une durée minimale de 4 ans.

Art. 7.Les cycles de formation, compétences et activités pédagogiques sont organisés selon les conditions et modalités fixées par l'Institut.

Art. 8.Le nombre minimum d'auditeurs requis est fixé à :

- 10 auditeurs pour l'organisation de cycles de formation pédagogique de base, sauf dérogation accordée par l'Institut;

- 8 auditeurs pour l'organisation de conférences ou de cours interactifs de perfectionnement pédagogique complémentaire, sauf dérogation accordée par l'Institut.

Art. 9.Le présent arrêté abroge l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 1991 relatif à la formation prolongée, à la reconversion professionnelle et au perfectionnement pédagogique complémentaire.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 11.La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 31 août 2000.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA

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