Texte 2000027350
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.A l'article 33, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, le chiffre "8" est remplacé par le chiffre "5".
Art. 3.L'annexe 4, chapitre 1er, point 01 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 01. Aucun centre d'accueil de jour ne peut être agréé pour accueillir moins de 5 ou plus de 15 résidents ".
Art. 4.L'annexe 4, chapitre 5, point 10.4.1., du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 10.4.1. Les installations sanitaires comprennent au moins un WC par tranche complète de 5 places, dont un au moins est accessible aux résidents se dépla}ant en chaise roulante; ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 18 juillet 2000.
Le Ministre Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE.