Texte 2000027256
Article 1er.§ 1er. A défaut de preuve écrite apportée par le gestionnaire de la maison de repos du montant précis de frais de personnel d'hôtellerie résultant de prestations de services extérieurs, l'évaluation de ces frais est obtenue, selon le type de service spécifié ci-dessous, en appliquant au montant hors T.V.A. le pourcentage suivant :
1. 90 % pour les services visant à assurer la propreté et l'hygiène des locaux.
Ces services comprennent l'entretien quotidien ménager des locaux, à l'exclusion du nettoyage de la voirie et de l'entretien de parcs et jardins;
2. 80 % pour les services visant à assurer l'entretien technique.
Ces services comprennent l'entretien non spécialisé susceptible d'être effectué par toute personne non spécialisée;
3. 65 % pour les services de lingerie et de buanderie.
Ces services comprennent le nettoyage du linge d'hôtellerie (literie, rideaux, nappes et serviettes, vêtements des membres du personnel...), à l'exclusion du linge personnel du résident;
4. 40 % pour les services de cuisine et de restaurant.
§ 2. A défaut de preuve écrite apportée par le gestionnaire de la maison de repos du montant précis d'équivalent-temps plein (E.T.P.) ayant effectué des prestations de services extérieurs visés au § 1er, la détermination de ce nombre est obtenue en appliquant aux frais de personnel correspondant hors T.V.A. le diviseur suivant, obtenu sur base des barèmes applicables en vertu de l'arrêté royal du 16 juillet 1997 rendant obligatoire la convention collective du travail du 24 juin 1996 et majorés des charges patronales, à l'index 1.2190 :
1. 958 425 FB pour les services visant à assurer la propreté et l'hygiène des locaux;
2. 1 098 001 FB pour les services visant à assurer l'entretien technique;
3. 983 301 FB pour les services de lingerie et de buanderie;
4. 1 124 268 FB pour les services de cuisine et de restaurant.
Art. 2.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'application du présent arrêté.
Namur, le 30 mai 2000.
Th. DETIENNE