Texte 2000027228
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er de celle-ci.
Art. 2.L'article 3, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution, pour les centres d'accueil pour adultes, du décret programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructure sportive est remplacé par le texte suivant :
" Les subventions allouées sont destinées à couvrir, à concurrence de 100 % :
1°le salaire brut du personnel constituant le cadre minimum prévu à l'article 5, 6° du décret, diminué d'un éducateur à mi-temps lorsqu'il s'agit d'un centre des catégories 1 et 2, et d'un éducateur temps plein lorsqu'il s'agit d'un centre des catégories 3, 4 et 5;
2°les charges de sécurité sociale patronale et celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année et aux autres frais divers liés au personnel, plafonnées à 50 % des dépenses de personnel visées au 1°. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2000.
Art. 4.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 26 mai 2000.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE