Texte 2000027167
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, les mots " de l'Exécutif de la Communauté française " sont remplacés par les mots " du Gouvernement wallon ".
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, il est ajouté un 8° rédigé comme suit :
" 8° les aides familiales titulaires d'un certificat de qualification délivré au terme du cycle supérieur de l'enseignement à horaire réduit dans la spécialité auxiliaire familiale et sanitaire. ".
Art. 3.Le 4e (Justel lit : 3e) alinéa de l'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Le nombre d'heures prestées à prendre en considération pour le calcul des subventions prévues au 1° et au 3° du présent article ne peut dépasser par aide et par année, le nombre d'heures équivalent à un temps plein, compte tenu de la durée hebdomadaire de travail convenue en commission paritaire des aides familiales et des aides seniors et rendue obligatoire par arrêté royal du 6 janvier 1984, et des dispositions légales relatives aux congés payés et jours fériés.
Le nombre de prestations visé au 2° du présent article est, le cas échéant, réduit en proportion du nombre d'heures visé à l'alinéa précédent. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999 pour l'application de l'article 2 et le 1er janvier 2000 pour l'application des autres articles.
Art. 5.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 8 avril 2000.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE.