Texte 2000027025
Article 1er.L'article 4, § 5, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 portant exécution du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 1995 est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Le Ministre fait examiner le dossier par la Commission prévue à l'article 8, alinéa 2, du décret. Celle-ci se compose comme suit :
1°un représentant du Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions; il en assure la présidence;
2°un représentant du Ministre-Président;
3°un représentant du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions;
4°un représentant du Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions;
5°un représentant du Ministre ayant le Budget dans ses attributions lorsque la Commission statue sur une réduction de la quote-part employeur en application de l'article 6, §§ 3, 4 et 5, du décret.
Assiste aux réunions de cette Commission, avec voix consultative, un représentant de la Communauté française lorsque celle-ci est concernée.
La commission décide, s'il échet, d'entendre l'employeur. ".
Art. 2.L'article 4, § 6, du même arrêté, modifié par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. Le Ministre prend une décision et la transmet à l'administration. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 14 janvier 2000.
Art. 4.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 janvier 2000.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Emploi, de la Formation et du Logement,
M. DAERDEN