Texte 2000027003
Article 1er.Les critères de dépendances visés à l'article 33, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, sont ceux permettant d'être classé dans une des catégories de dépendance O, A, B et C visées à l'article 150 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu'il est applicable au jour de la signature du présent arrêté.
Art. 2.La demande est introduite avant le 30 avril de l'année pour laquelle la subvention est demandée.
Art. 3.§ 1. La subvention est accordée par année civile.
§ 2. Une avance est liquidée avant le 30 juin, à raison de 50 % de la subvention octroyée pour l'exercice précédent.
Lors de l'introduction d'une première demande, aucune avance n'est octroyée.
§ 3. Le solde est liquidé sur base du calcul définitif effectué après réception des pièces justificatives visées à l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement wallon cité à l'article 1. Ces pièces doivent être transmises avant le 30 avril qui suit l'année pour laquelle la subvention a été accordée.
Art. 4.Pour la période comprise entre le 6 février 1999 et le 31 décembre 1999, la demande de subvention accompagnée des pièces justificatives visées à l'article 3, § 3, doit être introduite (avant le 31 décembre 2000). <AM 2000-10-26/39, art. 1, 002; En vigueur : 26-10-2000>
Pour les centres d'accueil ayant bénéficié d'une subvention accordée en application de l'arrêté ministériel du 9 décembre 1998 octroyant une subvention aux services d'accueil de jour pour personnes âgées, la subvention est calculée en fonction du nombre de jour compris entre la fin de la période couverte par l'arrêté du 9 décembre 1998 et le 31 décembre 1999.
Art. 4bis.<Inséré par AM 2000-10-26/39, art. 2; En vigueur : 26-10-2000> Par dérogation à l'article 2, les demandes, pour les subventions portant sur l'année 2000, peuvent être introduites jusqu'au 31 décembre 2000.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 6 février 1999.
Namur, le 8 décembre 1999.
Th. DETIENNE