Texte 2000022922
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" initiative agréée par le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions " : une initiative d'économie sociale agréée par l'autorité compétente, dont la liste est établie par le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions;
2°" le coût salarial réel " : le coût salarial brut annuel du travailleur, à l'exception des cotisations patronales exonérées conformément à l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi;
3°" bénéficiaires d'aide sociale " : des personnes de nationalité étrangère inscrites au registre de la population (ou au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée) et qui, en raison de leur nationalité, ne peuvent prétendre au minimum de moyens d'existence et bénéficient de l'aide sociale financière. <AR 2001-06-10/41, art. 1, 002; En vigueur : 29-06-2001>
Art. 2.Le montant de la subvention, visé à l'article 18, § 4, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et à l'article 5, § 4, alinéa 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, s'élève au montant du coût salarial réel lié à la mise au travail d'un bénéficiaire du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, avec un maximum de 750 000 BEF sur une base annuelle, lorsque la mise au travail a lieu dans le cadre d'une initiative agréée par le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions.
Le montant de 750 000 BEF visé à l'alinéa 1er est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, des salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Il est calculé à nouveau le premier janvier de chaque année, conformément à l'article 6, 3°, de la loi précitée du 2 août 1971.
Art. 3.Pour se voir accorder le montant supérieur de subvention, visé à l'article 2, le Centre public d'aide sociale doit :
- conclure, avec le Ministre qui a l'Intégration sociale et l'Economie sociale dans ses attributions, une convention dont les obligations ont été négociées en fonction notamment du nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière que le Centre public d'aide sociale mettra au travail en application de l'article 60, § 7, afin de les mettre à la disposition d'initiatives agréées par le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions;
- démontrer que les travailleurs mis à disposition représentent également, au sein de l'initiative d'économie sociale, des emplois supplémentaires.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2000.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE