Texte 2000022920
Article 1er.Le § 3 de l'article 25 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992 et 31 août 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Honoraires pour la permanence médicale intra-hospitalière.
- 590166
Honoraires forfaitaires pour la permanence medicale intra-hospitaliere, par
admission hospitaliere dans un service aigu A, C, D, E, G, [H,] [I,] K, L, M
ou N, d'un hopital general qui dispose d'une fonction agreee de premiere
prise en charge des urgences A 15
<Erratum, voir M.B. 14-03-2001, p. 8071>
<Erratum, voir M.B. 07-04-2001, p. 11726>
- 590181
Honoraires forfaitaires pour la permanence medicale intra-hospitaliere, par
admission hospitaliere dans un service aigu A, C, D, E, G, [H,] [I,] K, L, M
ou N, d'un hopital general qui dispose d'une fonction agreee de soins
urgents specialises A 28
<Erratum, voir M.B. 14-03-2001, p. 8071>
<Erratum, voir M.B. 07-04-2001, p. 11726>
- 590203
Honoraires forfaitaires pour la permanence medicale intra-hospitaliere,
par admission hospitaliere dans un service aigu A, C, D, E, G, [H,] [I,] K,
L, M ou N, d'un hopital general qui dispose d'une fonction agreee de soins
intensifs A 28
<Erratum, voir M.B. 14-03-2001, p. 8071>
<Erratum, voir M.B. 07-04-2001, p. 11726>
- 590225
Honoraires forfaitaires pour la permanence medicale intra-hospitaliere, par
admission hospitaliere dans un service aigu A, C, D, E, G, [H,] [I,] K, L,
M ou N, d'un hopital general qui dispose d'une fonction agreee de soins
urgents specialises et d'une fonction agreee de soins intensifs A 40
<Erratum, voir M.B. 14-03-2001, p. 8071>
<Erratum, voir M.B. 07-04-2001, p. 11726>
Au moins un des médecins de permanence intra-muros est soit porteur du titre professionnel particulier en soins d'urgence, soit porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs, soit spécialiste agréé en médecine interne, en cardiologie, en pneumologie, en gastro-entérologie, en rhumatologie, (en neurologie,) en pédiatrie, (en anesthésie-réanimation), en chirurgie, en neurochirurgie, en orthopédie, en chirurgie plastique, en urologie. <Erratum, voir M.B. 14-03-2001, p. 8071>
Les prestations nos 590166, 590181, 590203 et 590225 ne peuvent être portées en compte qu'une fois par admission et ne sont pas cumulables entre elles.
Lorsque la fonction de permanence médicale est partagée entre plusieurs hôpitaux, par rotation, les honoraires sont à partager pro rata temporis. Le forfait total est porté en compte pour toutes les admissions ayant eu lieu au cours de la période durant laquelle la permanence était assurée par l'hôpital en question, et au cours de laquelle le médecin était présent dans l'hôpital de façon ininterrompue, tandis que les autres hôpitaux ne portent rien en compte pour les admissions effectuées au cours de cette période.
Les prestations nos 590166, 590181, 590203 et 590225 sont destinées à rémunérer les différents médecins qui assurent les permanences suivant les dispositions légales en vigueur et sous la responsabilité du médecin en chef, qui est responsable de la continuité des soins et atteste les prestations.
Les listes mensuelles des médecins qui effectuent la permanence médicale prévue sous les différents numéros, avec leur qualification et leur titre, doivent être déposées chez le médecin en chef de l'institution hospitalière. Ces listes contiennent aussi les nom et titre du médecin, chef de service de la fonction de soins urgents spécialisés et/ou de soins intensifs. Elles doivent être conservées pendant 5 ans et être à la disposition des organes de contrôle. Le médecin en chef est responsable de l'exactitude des listes.
Les prestations 590181, 590203 et 590225 ne peuvent être portées en compte que si :
1. les médecins qui assurent la permanence médicale, remplissent les qualifications visées dans l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction "soins urgents spécialisés" doit répondre pour être agréée ou dans l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée;
2. le médecin, chef de service de la fonction "soins urgents spécialisés" ou de la fonction de soins intensifs satisfait respectivement aux dispositions visées à l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction "soins urgents spécialisés" doit répondre pour être agréée ou aux dispositions visées à l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée;
3. spécifiquement pour le médecin spécialiste en formation, la permanence est assurée dans l'hôpital général où est suivie, suivant le plan de stage, la formation de spécialiste.
590472 -
Honoraires pour assistance medicale donnee par un medecin d'une fonction
agreee de soins urgents specialises, dans le cadre d'une intervention
medicale extra-muros d'un service mobile d'urgence suite a un appel au
centre d'appel unifie "100" A 50
La prestation 590472 ne peut être portée en compte que si le médecin qui exerce la permanence du "service mobile d'urgence" remplit les qualifications visées à l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction "service mobile d'urgence" (SMUR) pour être agréée.
La prestation 590472 n'est pas cumulable avec les prestations 214233 - 214244 ou 109734. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.