Texte 2000022910
Article 1er.Un article 4 bis rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté royal du 13 septembre 1971 portant exécution du chapitre 1er de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré :
" Art. 4bis. L'Office national des pensions notifie au bénéficiaire le montant du capital tel qu'il est visé à l'article 9ter de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;
Ce capital est déterminé, en ce qui concerne la rente de vieillesse, en multipliant le montant de la rente elle-même par le coefficient 10,8722 s'il s'agit d'un homme et par le coefficient 13,1003 s'il s'agit d'une femme;
La conversion de la rente de veuve en capital susmentionné s'effectuera conformément aux coefficients prévus à l'annexe 8 Barème B, jointe à l'arrêté royal du 13 septembre 1971. ".
Art. 2.Un article 9quater rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté royal;
" Art. 9quater. § 1er. L'Office national des pensions liquide le capital par un versement unique dans le mois durant lequel la pension de retraite ou de survie est payée pour la première fois. ".
§ 2. En ce qui concerne les bénéficiaires masculins dont la rente ne prend pas cours en même temps que la pension, le capital sera payé dans le courant du mois qui suit celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 65 ans.
§ 3. Le paiement des montants repris aux §§ 1er et 2 libère l'Office national des pensions de ses obligations vis-à-vis du bénéficiaire ou de sa veuve. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution de cet arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.