Texte 2000022887
Article 1er.L'article 2, 2), de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1998, est complété comme suit :
" j) il a séjourné dans un hôpital pendant une durée totale d'au moins 120 jours atteinte dans une période de référence constituée de l'année civile concernée et de l'année civile précédente, visée au point 1) du présent article ou bien il a été admis au moins six fois dans un hôpital durant cette même période de référence; dans l'hypothèse ci-dessus visée en dernier lieu, sont également prises en considération les journées pour lesquelles ont été accordés les montants fixés par l'article 4, §§ 4, 5 ou 6 de la Convention nationale du 24 janvier 1996 entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, et les journées pour lesquelles a été accordée une intervention de l'assurance dans les frais d'hémodialyse et de dialyse péritonéale à domicile ou dans les frais de dialyse dans un service d'autodialyse collective tels qu'ils sont définis à l'article 9 undecies de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.