Texte 2000022883
Article 1er.Une avance unique sur les frais de l'aide médicale et de l'aide matérielle, qui sont octroyées à des étrangers par les centres publics d'aide sociale et dont la charge est supportée par l'Etat en vertu de l'article 4, 2°, ou de l'article 5, § 1er, 2°, de l'article 5, § 2, et de l'article 5, § 4, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, sera versée pour le dernier trimestre aux centres publics d'aide sociale qui n'ont pas encore perçu d'avance pour l'année 2000, conformément à l'arrêté royal du 13 mai 1994 pris en exécution de l'article 12 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.
Art. 2.Cette avance unique est calculée sur la base des montants qui ont été acceptés par l'Etat après vérification des états de frais introduits par les centres publics d'aide sociale en 1999.
Il comporte, pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2000, 80 % du quart de la subvention de l'Etat pour 1999.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE