Texte 2000022882
Article 1er.Dans l'article 34, § 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence, remplacé par l'arrêté royal du 20 mai 1994 et complété par l'arrêté royal du 14 juillet 2000, les mots "dans une initiative d'insertion sociale visée" sont remplacés par les mots "soit dans une initiative d'insertion sociale soit par une entreprise de travail intérimaire, visées".
Art. 2.Dans l'article 34, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots "au début du mois au cours duquel est pris l'engagement" sont supprimés et l'alinéa 2 est complété comme suit :
" Elle est accompagnée d'une copie :
- soit du contrat de travail de la personne engagée dans le cadre d'une initiative d'insertion sociale;
- soit de la convention passée entre le centre et une entreprise de travail intérimaire. ".
Art. 3.L'article 34, § 2, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'avance est égale au montant du minimum de moyens d'existence activé, fixé par l'arrêté royal du 9 février 1999 précité; elle est versée mensuellement et n'est plus due lorsqu'il est mis fin au contrat de travail de la personne engagée dans le cadre d'une initiative d'insertion sociale ou lorsqu'il est mis fin à la convention passée entre le C.P.A.S. et une entreprise de travail intérimaire.
La demande d'avance sort ses effets à partir du deuxième mois suivant le mois de son introduction. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE.