Texte 2000022881

24 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mai 1994 pris en exécution de l'article 12 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
21-12-2000
Numéro
2000022881
Page
42587
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-11-24/39
Entrée en vigueur / Effet
21-12-2000
Texte modifié
1994025156
belgiquelex

Article 1er.Il est inséré dans l'arrêté royal du 13 mai 1994 pris en exécution de l'article 12 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, à la place de l'article 2 qui devient l'article 3, un article 2 nouveau rédigé comme suit :

" Art. 2. § 1er. Une avance est versée aux centres publics d'aide sociale à valoir sur les frais de l'aide sociale activée, octroyée par les centres publics d'aide sociale pour tout engagement dans le cadre d'une initiative d'insertion sociale ou par une entreprise de travail intérimaire, visées à l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et dont la charge est supportée par l'Etat fédéral en vertu de l'article 5, § 4, alinéa 2, de la loi du 2 avril 1965 précitée.

§ 2. La demande d'avance est introduite par requête dûment motivée adressée au Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions ou à son délégué, lequel statue par décision motivée. Elle est accompagnée d'une copie :

- soit du contrat de travail dans le cadre d'une initiative d'insertion sociale;

- soit de la convention passée entre le C.P.A.S. et une entreprise de travail intérimaire.

§ 3. L'avance est égale au montant de l'aide sociale activée, fixé par l'arrêté royal du 9 février 1999 précité; elle est versée mensuellement et n'est plus due lorsqu'il est mis fin au contrat de travail de la personne engagée dans le cadre d'une initiative d'insertion sociale ou lorsqu'il est mis fin à la convention passée entre le C.P.A.S. et une entreprise de travail intérimaire.

La demande d'avance sort ses effets à partir du deuxième mois suivant le mois de son introduction. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intégration sociale,

J. VANDE LANOTTE.

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