Texte 2000022864
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de repos et de soins, modifié par l'arrêté royal du 24 juillet 1999, le 6°, c) est abrogé.
Art. 2.A l'annexe 1er du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique A (" normes générales ") :
1°au point 1er, d) alinéa 1er, les mots à la suite de " être dépendant physiquement : " sont remplacés par la disposition suivante :
" ils sont dépendants pour se laver et s'habiller et ils sont dépendants pour se déplacer et/ou pour aller aux toilettes; ".
2°au point 1, d), alinéa 2, 1., les e) et f) sont abrogés.
Art. 3.A l'annexe 1er du même arrêté royal, les mots " A partir du 1er janvier 2005 ", aux points h), i) et j) du chapitre 1er (" Normes architecturales ") de la rubrique B (" Normes spécifiques "), sont chaque fois remplacés par les mots " A partir du 1er janvier 2010 ".
Art. 4.A l'annexe 1er du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées au chapitre 3 (" Normes d'organisation ") de la rubrique B (" Normes spécifiques ") :
1°Le point e), troisième tiret, est remplacé par la disposition suivante :
" - 1 équivalent temps plein kinésithérapeute et/ou ergothérapeute et/ou logopède, avec la garantie que les deux premières orientations sont suffisamment présentes dans l'établissement et que le personnel visé est exclusivement salarié ou nommé; la présence de logopède, doit être garantie en fonction des besoins des résidants. ";
2°au point e), les dispositions suivantes sont ajoutées :
" durant une période transitoire expirant le 1er octobre 2004 :
- la norme de personnel peut être d'au moins 4 équivalents temps plein de practiciens de l'art infirmier, par 30 résidants, dans la mesure où l'établissement peut apporter la preuve d'avoir fourni les efforts nécessaires pour répondre à la norme de personnel de 5 équivalents temps plein de practiciens de l'art infirmier, visée à l'alinéa précédent;
- dans un établissement de 45 résidants ou plus un équivalent temps plein infirmier peut être remplacé, au prorata de maximum un équivalent temps plein par 30 résidants, par une personne disposant d'une des qualifications suivantes : infirmier gradué ou assimilé, gradué en kinésithérapie, licencie en kinésithérapie, gradué en logopédie, licencié en logopédie, gradué en ergothérapie, gradué en orthopédagogie, licencié en orthopédagogie, licencié en psychomotricité, licencié en psychologie, assistant social gradué ou assimilé, gegradueerde in de gezinswetenschappen, licentiaat in de gerontologie, éducateur en gérontologie ou gegradueerde in de readaptatiewetenschappen ".
3°le point g) est complété par un alinéa supplémentaire, libellé comme suit :
" Pour les établissements comptant moins de 46 résidants, la présente disposition entre en vigueur au plus tard le 1er octobre 2003. Lorsqu'il s'agit d'une structure mixte maison de repos/maison de repos et de soins, le calcul du nombre précité tient également compte des résidants de la maison de repos qui répondent au moins aux critères de dépendance de la catégorie B, telle que visée à l'article 150 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ".
Art. 5.A l'annexe 1 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées au chapitre 8 (" Comptabilité ") de la rubrique B (" Normes spécifiques ") :
1°au point c), entre les mots " un réviseur d'entreprise " et " sont vérifiés " sont insérés les mots " ou un contrôle externe indépendant, tel qu'il sera précisé par Nous, ";
2°ce même point est complété par la mention suivante :
" Des règles précisant comment les maisons de repos et de soins doivent satisfaire à la présente disposition peuvent être déterminées par Nous. ".
Art. 6.A l'annexe 1er du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées au chapitre 10 (" Normes de qualité ") de la rubrique B (" Normes spécifiques ") :
Le dernier alinéa de la rubrique 10 est modifié comme suit :
" Pour les domaines désignés par Nous, les structures organisationnelles nécessaires, pouvant procéder de manière systématique à un contrôle externe de l'activité médicale, infirmière, paramédicale et pharmaceutique dans la maison de repos et de soins, peuvent être créées par Nous. ".
Art. 7.Au point 1er, 3°, de la rubrique C (" Normes d'organisation ") de l'annexe 2 du même arrêté royal, les mots " ou gradué ou licencié en orthopédagogie " sont ajoutés après les mots " infirmier gradué ".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2000.
Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.