Texte 2000022857

7 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisent la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter. (Articles 1, 3° et 2 sont annulés par l'arrêt n° 140.846 du Conseil d'Etat du 18 février 2005 ; voir M.B. 14.04.2005 p. 16390).

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
8-2-2001
Numéro
2000022857
Page
3421
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-11-07/48
Entrée en vigueur / Effet
08-02-2001
Texte modifié
1989025172
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, modifié par les arrêtés royaux des 12 octobre 1993, 23 décembre 1993, 6 mai 1997 et 23 juin 1998, les modifications suivantes sont apportées :

le 2° est remplacé comme suit :

" La fusion des hôpitaux ne peut disposer que de 700 lits au maximum.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les fusions des hôpitaux se situant dans une des cinq agglomérations (Bruxelles, Anvers, Gand, Liège et Charleroi), peuvent disposer de 1100 lits au maximum.

Dans les chiffres précités aux alinéas 1er et 2, les lits situés dans les services spécialisés pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle (index Sp) destinés aux patients atteints d'affections psychogériatriques et chroniques et aux patients souffrant d'une maladie incurable et se trouvant dans une phase terminale, qui nécessitent des soins palliatifs, ne sont pas compris; ";

le 4°, alinéa 2, est remplacé comme suit :

" Si un hôpital fusionné dispose d'un service hospitalier dispersé sur plusieurs sites, les lits du service en question doivent être regroupés sur le même site lorsque la capacité en lits sur l'un des sites est inférieure à 2/3 de la capacité minimum fixée, étant entendu qu'en ce qui concerne le service C-D, une capacité minimum de 30 lits sur chaque site suffit. ";

l'article est complété comme suit :

" 6°. A l'exception du service d'imagerie médicale dans lequel est installé un tomographe axial transverse et honnis les exceptions à préciser par Nous, un service médico-technique, un service médical, une section hospitalière et un programme de soins d'un hôpital fusionné ne peut en aucun cas être dispersé sur deux ou plusieurs sites. Au cas où on répond aux exceptions précitées, le service médico-technique, le service médical, la section hospitalière ou le programme de soins scindé doit satisfaire sur chaque site à l'ensemble des normes d'agrément.

A l'exception de la fonction d'officine hospitalière, de soins néonatals locaux, de soins palliatifs, " hospitalisation chirurgicale de jour " et de soins intensifs, et hormis les exceptions à préciser par Nous, la fonction hospitalière, pour laquelle il existe des normes d'agrément, d'un hôpital fusionné ne peut pas être dispersée sur plusieurs sites. Au cas où on répond aux exceptions précitées, la fonction scindée doit répondre sur chaque site à l'ensemble des normes d'agrément. ".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis, libellé comme suit :

" Art. 6bis. Par dérogation à l'article 3, 2°, alinéa 1er, les fusions réalisées avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, peuvent disposer de 1 000 lits au maximum.

Par dérogation à l'article 3, 2°, alinéa 1er, les fusions réalisées après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 précité et avant le 1er janvier 2002, peuvent disposer de 900 lits au maximum.

§ 2. Les hôpitaux disposent d'une période transitoire de 2 ans à dater de la signature de la convention de fusion pour satisfaire aux conditions visées à l'article 2, 6°, du même arrêté du 31 mai 1989, tel qu'inséré par le présent arrêté.

Les fusions d'hôpitaux agréées avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 précité disposent d'une période transitoire de 2 ans, prenant cours le jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition, pour répondre aux conditions visées à l'article 3, 6°, du même arrêté du 31 mai 1989, tel qu'inséré par le présent arrêté. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Nos Ministres compétents pour la Santé publique et les Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 novembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROECKE.

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