Texte 2000022856
Article 1er.A l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 décembre 1989 portant exécution de l'article 70 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les prestations de biologie clinique et de médecine nucléaire in vitro, effectuées en sous-traitance pour les bénéficiaires hospitalisés, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 2000, les mots " un montant correspondant à celui de l'honoraire fixé pour les prestations concernées quand elles sont effectuées pour un bénéficiaire non hospitalisé, conformément à l'article 50 de la loi du 14 juillet 1994 précitée. " sont remplacés par les mots : " un montant correspondant à 100 % des honoraires fixés pour les prestations concernées sur base de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi du 14 juillet 1994 précitée. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.