Texte 2000022828
Article 1er.L'article 8, § 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 1er. Les taux mensuels des allocations familiales sont ceux visés :
1°aux articles 40 et 42bis des lois coordonnées;
2°à l'article 50bis des lois coordonnées en faveur de l'enfant orphelin dont le père ou la mère était demandeur de prestations familiales garanties, pour autant que les conditions fixées par la loi, notamment en son article 3, étaient satisfaites au moment du décès.
Les allocations familiales prévues à l'alinéa 1er, 2°, sont toutefois accordées aux taux prévus aux articles 40 et 42bis des lois coordonnées, lorsque le père survivant ou la mère survivante est engagé(e) dans les liens d'un mariage ou forme un ménage de fait avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement.
La cohabitation de l'auteur survivant avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement, fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un ménage de fait.
Le bénéfice de l'alinéa 1er, 2°, peut être invoqué à nouveau si les causes d'exclusion prévues à l'alinéa 2 ont cessé d'exister ou si le mariage de l'auteur survivant, qui n'a pas formé un ménage de fait, est suivi d'une séparation de corps ou d'une séparation de fait consacrée par une ordonnance judiciaire qui autorise les époux à occuper des résidences séparées.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 6 février 1999.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 novembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.