Texte 2000022799

27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 134 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales et fixant pour l'année 2000 les modalités relatives à la cotisation complémentaire sur le chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
4-11-2000
Numéro
2000022799
Page
36727
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-10-27/31
Entrée en vigueur / Effet
14-11-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 134 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales entre en vigueur le 10 janvier 2000.

Art. 2.Les firmes pharmaceutiques qui ont réalisé en 1999 un chiffre d'affaires sur le marché belge des médicaments, visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inscrits dans les listes qui sont annexées à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, et délivrés par une officine hospitalière ou un dépôt de médicaments à des bénéficiaires hospitalisés ou à des bénéficiaires non-hospitalisés, doivent le déclarer.

Le chiffre d'affaires déclaré concerne aussi bien les conditionnements publics que les conditionnements spécifiquement destinés à l'hôpital et les conditionnements dont le conditionnement primaire consiste en des conditionnements de dose unitaire et doit être calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur.

Art. 3.Les déclarations susvisées doivent être datées, signées, certifiées sincères et exactes et doivent être introduites, par pli recommandé à la poste, au Service des soins de santé (Unité de gestion des prestations pharmaceutiques) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 Bruxelles, avant le 15 novembre 2000.

Art. 4.Conformément à l'article 191, alinéa 1er, 15°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les firmes susvisées versent une cotisation égale à 2 % du chiffre d'affaires déclaré en application de l'article 2.

Art. 5.La cotisation susvisée doit être versée avant le 15 décembre 2000 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention : " cotisation complémentaire chiffre d'affaires 1999 ".

Art. 6.Le Service susvisé est chargé de la perception de la cotisation susvisée, et, en ce qui concerne cette cotisation, du contrôle du respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 7.Le débiteur qui ne verse pas la cotisation susvisée avant le 15 décembre 2000, est redevable d'une majoration égale à 10 % de cette cotisation, ainsi que d'un intérêt de retard sur ladite cotisation, calculé au taux d'intérêt légal.

Le Conseil général de l'assurance soins de santé peut accorder au débiteur visé à l'alinéa 1er l'exonération ou la réduction de la majoration de la redevance ou de l'intérêt de retard à condition que :

tous les paiements effectués antérieurement par le débiteur concerné l'aient été dans le délai fixé;

les déclarations visées à l'article 3 aient été communiquées dans le délai fixé et de manière à permettre le contrôle des montants dus;

le débiteur puisse dûment justifier qu'il lui a été impossible de verser la somme due dans le délai fixé.

L'exonération accordée par le Conseil général ne peut être totale que si le débiteur :

- soit justifie de l'existence d'un cas de force majeure, c'est-à-dire d'un événement qui lui est totalement étranger et indépendant de sa volonté, raisonnablement imprévisible et humainement insurmontable, qui l'a placé dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation dans les délais prévus; il faut en outre que le débiteur ne puisse se reprocher aucune faute dans les événements qui ont précédé, préparé ou accompagné la survenance de cette cause étrangère;

- soit prouve qu'au moment de l'exigibilité du versement, il possédait une créance certaine et exigible qui ne lui permettait pas d'exécuter son obligation dans le délai prévu et que le Conseil général en ait été informé;

- soit peut invoquer des raisons impérieuses dûment prouvées.

Dans les autres cas de circonstances exceptionnelles dont le débiteur peut apporter la preuve, le Conseil général peut accorder une réduction de moitié de la majoration de la redevance et/ou de l'intérêt de retard.

L'intérêt de retard selon le taux d'intérêt légal s'applique sur le montant non payé dans le délai prévu et est calculé au prorata du nombre de jours écoulés entre la date où le paiement aurait dû être effectué et le jour où il l'a été effectivement.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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