Texte 2000022792
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux spécifications des appareils de lecture de la carte d'identité sociale, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit :
" Art. 6bis. Chaque modification des spécifications fonctionnelles communiqués par la Banque carrefour de la sécurité sociale fait l'objet d'une procédure d'enregistrement auprès de la Banque carrefour de la sécurité sociale.
Le délai entre la fourniture des nouvelles spécifications fonctionnelles par la Banque carrefour de la sécurité sociale et la possibilité de déchargement des adaptations auprès des utilisateurs des appareils de lecture ne peut excéder trois mois.
Le dossier de référence relatif aux nouvelles spécifications fonctionnelles est soumis à la Banque carrefour de la sécurité sociale par le déposant du dossier d'enregistrement initial. Ce dernier assure, le cas échéant, la coordination entre les différents fournisseurs intervenant dans la réalisation de l'implémentation des nouvelles spécifications fonctionnelles. Le dossier de référence comprend les éléments suivants qui engagent la responsabilité du déposant :
1. fourniture des tracés d'exécution des adaptations et leur code source;
2. description des éléments de gestion identifiant les versions déchargées sur le parc des appareils de lecture;
3. documentation des procédures de déchargement des nouvelles spécifications fonctionnelles sur les appareils de lecture;
4. manuel d'utilisation permettant à l'utilisateur de l'appareil de lecture de décharger en toute sécurité les nouvelles spécifications fonctionnelles sur son appareil de lecture;
5. modèle des contrats type de maintenance;
6. démonstration du déchargement de la nouvelle version sur chacun des types d'appareils de lecture enregistrés. ".
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.