Texte 2000022765
Article 1er.L'article 10 de la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales et autres produit ses effets le 10 janvier 2000.
Art. 2.Sur la base du rapport du Conseil général du 26 juin 2000, transmis au Ministre le 4 juillet 2000, il est déterminé que l'objectif budgétaire partiel pour l'année 2000 relatif aux spécialités pharmaceutiques et produits analogues risque d'être dépassé par la présence d'un risque significatif de dépassement de l'objectif budgétaire partiel relatif aux spécialités pharmaceutiques et produits analogues. Ce risque de dépassement est déterminé conformément l'article 6 de l'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant exécution de l'article 51, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, déterminant ce qu'il y a lieu d'entendre par dépassement significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel.
L'objectif budgétaire partiel pour l'année 2000, majoré de 3,5 %, comme prévu à l'article 6 de l'arrêté royal du 5 octobre 1999 précité, se monte à 92 974,8 millions BEF. Les estimations techniques révisées pour l'année 2000, fait à l'occasion de l'établissemnt de la préfiguration budgétaire pour l'année 2001, se monte à 96 504,5 millions BEF. La différence entre ces deux montants se monte à 3 529,7 millions BEF et détermine le risque de dépassement significatif.
Dès lors, la cotisation complémentaire de 2 pct. est acquis, comme prévu à l'article 191, alinéa premier, 15°ter de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.