Texte 2000022756
Article 1er.A l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 12 août 2000 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, les mots " plusieurs anneaux successifs " sont remplacés par les mots " d'au moins un anneau ".
Art. 2.L'article 4, § 1er, du même arrêté, les mots " scintigraphe planaire coïncidence (gammacaméra) " sont remplacés par le mot " gammacaméra ".
Art. 3.L'article 4, § 6, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. Un appareil peut être installé à l'extérieur d'un hôpital, dans la mesure où toutes les normes d'agrément sont satisfaites, et ce, dans le cadre d'un accord de collaboration avec des hôpitaux répondant ensemble aux dispositions des articles 3 et 4, § 4 du présent arrêté et pour autant que les autres éléments du service se trouvent à l'intérieur d'un des hôpitaux visés, qui exploite le service. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 29 août 2000.
Art. 5.Nos Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2000.
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.