Texte 2000022746
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 1er décembre 1998 fixant les jetons de présence et les indemnités en faveur des membres du Conseil fédéral pour le développement durable, est ajouté un paragraphe 4, libellé comme suit :
" § 4. Les jetons de présence pourront être versés, à la demande des bénéficiaires désignés au paragraphe 1er du présent article, aux organisations qu'ils représentent au sein du Conseil. ".
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, est ajouté un paragraphe 5, libellé comme suit :
" § 5. Les allocations pourront être versées, à la demande des membres ou de leurs suppléants désignés au § 1er du présent article, aux organisations qu'ils représentent au sein du Conseil. ".
Art. 3.Dans le même arrêté royal, est inséré un article 3bis, libellé comme suit :
" Art. 3bis. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, les services rendus par les membres et représentants désignés sur proposition des organisations non gouvernementales, visées à l'article 12, d), e) et f), de la loi du 5 mai 1997 dans le cadre du fonctionnement du Conseil par leur participation active aux travaux des groupes de travail, peuvent être indemnisés de manière forfaitaire et annuelle, à raison du montant de l'allocation prévue à cette fin dans le budget du Conseil, lorsque les organisations concernées en font la demande et satisfont aux conditions fixées dans le présent article.
§ 2. Ces indemnités sont destinées à couvrir les frais encourus par les organisations non gouvernementales que ces membres ou experts représentent au Conseil et seront donc perçues par elles.
§ 3. Pour être éligibles, les organisations non gouvernementales concernées devront participer activement aux travaux d'au moins deux groupes de travail par une présence de membres ou d'experts à au moins 80 % des réunions de ces deux groupes qui ont lieu au cours de l'année en question et devront déposer, chaque année avant le 30 janvier et ce pour l'année écoulée, une demande auprès du secrétariat du Conseil destinée à faire valoir leur droit à ces indemnités.
§ 4. L'allocation prévue à cette fin dans le budget du Conseil sera divisée par le nombre d'organisations non gouvernementales effectivement éligibles. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, est inséré un article 3ter, libellé comme suit :
" Art. 3ter. Pour l'année budgétaire 2000 uniquement, le montant de l'allocation à diviser entre le nombre d'organisations éligibles est fixé à 2 800 000 BEF (100 %) à prélever par le Conseil sur ses frais de fonctionnement, allocation de base 26.58.21.12.01 du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 6.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat au Développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.