Texte 2000022738

29 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999 fixant, pour l'exercice 2000, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
25-10-2000
Numéro
2000022738
Page
35934
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-09-29/33
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2000
Texte modifié
1999024089
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1. " l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999 " : l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999 fixant, pour l'exercice 2000, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;

2. " l'arrêté ministériel du 2 août 1986 " : l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 20 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999 et 23 décembre 1999;

Art. 2.(...) Dans l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999, il est inséré un article 9bis libellé comme suit : <Err. M.B. 15-11-2000, p. 37699>

" (§ 1.) La sous-partie B2 est augmentée, à partir du 1er juillet 2000, d'un montant égal à 1 300 000 BEF. <Err. M.B. 15-11-2000, p. 37699>

Le montant mentionné à l'alinéa précédent est octroyé par numéro d'agrément.

Ce financement est accordé pour couvrir le coût relatif à l'engagement d'un travailleur infirmier équivalent temps plein en remplacement d'un équivalent temps plein membre du personnel infirmier chargé spécifiquement d'accompagner les débutants qui appartiennent à la catégorie du personnel infirmier, les personnes qui reprennent le travail et qui appartiennent à la catégorie du personnel infirmier ainsi que les étudiants infirmiers et accoucheurs.

Ce financement pourra être revu sur base du (rapport tel que prévu au § 3), afin de tenir compte de la charge de travail réelle liée à l'accompagnement de ces groupes cibles. <Err. M.B. 15-11-2000, p. 37699>

La durée totale du travail du ou des remplacant(s) de l'équivalent temps plein membre du personnel infirmier chargé de l'accompagnement visé à l'alinéa précédent doit correspondre à une occupation à temps plein.

Le ou les remplacant(s) doit(doivent) être occupé(s) dans les unités de soins.

Le personnel infirmier chargé spécifiquement d'accompagner les groupes cibles représente un équivalent temps plein qui peut être divisé en 2 ou plusieurs temps partiels.

Ces personnes doivent, en outre, répondre aux conditions suivantes :

- posséder un diplôme ou un titre d'infirmier(e) gradué(e);

- compter au moins 10 ans d'ancienneté dans la fonction d'infirmier(e) gradué(e) dans une unité de soins;

- avoir des qualités pédagogiques.

Ces personnes relèvent de la responsabilité du chef du département infirmier.

La préférence doit être donnée aux personnes qui disposent d'une formation ou d'une expérience dans une fonction dirigeante ou pédagogique.

§ 2. Pour conserver le bénéfice du financement, les hôpitaux doivent transmettre au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des soins de santé, Service Comptabilité et gestion des hôpitaux, Cité Administrative de l'Etat, Quartier Vésale, 1010 Bruxelles, avant le 1er octobre 2000 :

1. l'identité des personnes chargées de l'accompagnement;

2. une copie de contrat de travail de la ou des personne(s) embauchée(s);

3. l'avis écrit du Conseil d'entreprise pour les hôpitaux privés ou du Comité de concertation compétent pour les hôpitaux publics sur la désignation de la/des personne(s) chargée(s) de l'accompagnement et sur l'embauche compensatoire (...). <Err. M.B. 15-11-2000, p. 37699>

§ 3. Pour contrôler l'adéquation des moyens accordés, les hôpitaux doivent transmettre un rapport contenant le nombre de personnes qui ont fait l'objet d'un accompagnement ainsi que la description des activités spécifiques mises en oeuvre pour améliorer l'accueil de ces personnes.

Ce rapport doit être adressé, à partir de l'exercice 2000, simultanément avec les données transmises en application de l'arrêté royal du 14 août 1987 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, suivant la procédure fixée dans la circulaire annuelle d'application envoyée aux gestionnaires des hôpitaux - au Service Comptabilité et Gestion des hôpitaux mentionné à l'alinéa précédent. " <Err. M.B. 15-11-2000, p. 37699>

Art. 3.Dans l'article 15, § 1er de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999, sont insérés les mots " et à l'article 9bis " entre les mots " article 6 " et les mots " du présent arrêté ".

Art. 4.Dans l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999, il est inséré un article 22bis libellé comme suit :

" Les dispositions reprises à l'article 9bis du présent arrêté sont également applicables aux hôpitaux psychiatriques. ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2000.

Bruxelles, 29 septembre 2000.

F. VANDENBROUCKE.

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