Texte 2000022727
Article 1er.Il est inséré dans le Titre 2 de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, un Chapitre V, rédigé comme suit :
"CHAPITRE V. - Intérim d'insertion
Section 1ère.- Conditions d'octroi et de maintien d'un minimum de moyens d'existence activé.
Art. 15quinquies.Le travailleur engagé par une entreprise de travail intérimaire qui a conclu une convention avec le Ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions a droit à un minimum de moyens d'existence activé lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°l'intéressé est, au moment de l'engagement, ou a été, dans les quarante jours qui précèdent son engagement :
- soit bénéficiaire du minimum de moyens d'existence;
- soit occupé dans les liens d'un contrat de travail en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;
2°l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail à temps plein.
La convention visée à l'alinéa 1er porte sur diverses obligations imposées à l'entreprise de travail intérimaire et liées, notamment, à la formation et l'intégration du travailleur dans le circuit du marché du travail ainsi qu'à l'engagement d'un certain nombre de travailleurs issus du groupe cible visé à l'article 15quinquies alinéa 1er, 1°.
L'entreprise de travail intérimaire précitée garantit au centre public d'aide sociale le droit au travail de l'intéressé pendant une durée ininterrompue de vingt-quatre mois; la mise au travail de l'intéressé peut s'effectuer :
- soit directement par l'entreprise de travail intérimaire avec ou sans mise à disposition d'un utilisateur;
- soit auprès d'un autre employeur.
Lorsque la mise au travail est effectuée en vertu d'un contrat de travail directement auprès d'un employeur autre que l'entreprise de travail intérimaire et que le contrat de travail vient à être rompu durant la période pour laquelle l'entreprise de travail intérimaire doit garantir la sécurité de l'emploi, cette dernière s'oblige à réengager le travailleur sous contrat de travail et au minimum pour le solde de la durée de garantie du droit au travail.
Section 2.- Montant mensuel du minimum de moyens d'existence activé.
Art. 15sexies.Le montant du minimum activé de moyens d'existence s'élève à 20 000 BEF par mois calendrier pour lequel l'intéressé est lié par un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail à temps plein ou par plusieurs contrats de travail constatés par écrit et qui prévoient un horaire de travail équivalent au temps plein.
Le montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'alinéa précédent, est toutefois limité au prorata du nombre de jours calendrier du mois pour lequel le travailleur est lié par le contrat de travail, lorsque le mois concerné n'est pas complet.
Le montant du minimum de moyens d'existence activé est versé par le centre public d'aide sociale à l'entreprise de travail intérimaire.
Section 3.- Durée de la mise au travail ouvrant le droit à un minimum de moyens d'existence activé.
Art. 15septies.Lorsque l'entreprise de travail intérimaire et le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence remplissent les conditions visées à l'article 15quinquies, ce dernier a droit au montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'article 15sexies, pour une période ininterrompue de vingt-quatre mois calendrier.".
Art. 2.A l'article 16 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°A l'alinéa 1er, les mots "aux articles 5, § 2, 6, 10 et 14" sont remplacés par les mots "aux articles 5, § 2, 6, 10, 14, 15quater et 15sexies. ";
2°L'alinéa 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Le montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'article 15sexies ne peut être octroyé pour les périodes pour lesquelles aucun salaire n'est dû au travailleur. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2000, excepté la disposition de l'article 2, 1°, en ce qui concerne l'insertion de la référence que l'article 16, alinéa 1er, fait à l'article 15quater laquelle produit ses effets le 1er septembre 2000.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE.