Texte 2000022717

17 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal portant modification des articles 57 et 59 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général de revenu garanti aux personnes âgées.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
27-9-2000
Numéro
2000022717
Page
32937
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-09-17/38
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2000
Texte modifié
1969042901
belgiquelex

Article 1er.L'article 57 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général de revenu garanti aux personnes âgées est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 57. Le revenu garanti est acquis par douzièmes et payable par mois.

Le paiement en est effectué :

- soit au moyen d'assignations postales dont le montant est payable au domicile en mains du bénéficiaire;

- soit, si le bénéficiaire en a fait la demande, sur un compte personnel auprès d'un organisme financier, qui répond aux conditions que Nous avons déterminées.

L'envoi de pièces à l'intéressé et l'exécution de paiements au bénéficiaire d'un revenu garanti se font à la résidence principale de ceux-ci.

Il peut toutefois être dérogé à cette obligation sur demande écrite de l'intéressé, adressée à l'Office national des Pensions. ".

Art. 2.L'article 59 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 59. En cas de décès du bénéficiaire du revenu garanti, les arrérages échus et non payés sont versés d'office au conjoint avec lequel le bénéficiaire vivait au moment de son décès.

A défaut du conjoint visé à l'alinéa 1er, les arrérages échus et non payés, y compris la prestation du mois de décès pour autant que le bénéficiaire n'était pas décédé à la date d'émission de l'assignation postale ou, en cas de paiement sur un compte personnel, à la date de l'exécution du paiement auprès du système national de compensation, sont versés dans l'ordre ci-après :

aux enfants avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès;

à toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;

à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation;

à la personne qui a acquitté les frais de funérailles.

Les arrérages, visés à l'alinéa 2, sont versés d'office aux ayants-droit visés à cet alinéa, 1°. Les autres ayants-droit qui désirent obtenir la liquidation, à leur profit, des arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé, doivent adresser une demande directement à l'Office national des Pensions. La demande, datée et signée, doit être établie sur un formulaire conforme au modèle approuvé par le Ministre. Le Bourgmestre de la commune où le défunt avait sa résidence principale ou le Bourgmestre de la commune où le défunt vivait avec une des personnes visées à l'alinéa 2, 2° certifie l'exactitude des renseignements qui sont mentionnés sur ce formulaire et le contresigne. Les personnes, visées à l'alinéa 2, 3° et 4°, peuvent faire signer la demande par le Bourgmestre de leur résidence principale.

Sous peine de forclusion, les demandes de paiement d'arrérages doivent être introduites dans un délai de six mois. Ce délai prend cours le jour du décès du bénéficiaire ou le jour de l'envoi de la notification de la décision, si celle-ci a été envoyée après le décès. La demande, visée à l'alinéa précédent, vaut demande d'application de l'article 58 de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés, lorsque des allocations sont concernées par cette dernière disposition.

Lorsque la notification est renvoyée à l'expéditeur en raison du décès du bénéficiaire et en l'absence du conjoint visé à l'alinéa 1er, une nouvelle notification est envoyée au Bourgmestre de la commune où le défunt avait sa résidence principale. Le Bourgmestre fait parvenir cette notification à la personne qui, en vertu de l'alinéa 2, entre en ligne de compte pour le paiement des arrérages. ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2000.

Art. 4.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.