Texte 2000022716
Article 1er.L'article 137 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 137. Les pensions de retraite et de survie et la pension de conjoint divorcé sont acquises par douzième et payables par mois, avec les autres prestations qui y sont liées.
Le paiement de ces prestations se fait au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à la résidence principale, en mains du bénéficiaire. Il peut toutefois être dérogé à cette obligation sur demande écrite de l'intéressé à l'Office national des Pensions.
Le paiement peut se faire suivant d'autres modalités déterminées par Nous. ".
Art. 2.L'article 157 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 157. Lors du décès d'un bénéficiaire d'une pension de retraite, d'une pension de survie, d'une pension de conjoint divorcé ou d'un avantage à titre de conjoint séparé de corps ou séparé de fait, les arrérages échus et non payés au jour du décès sont liquidés d'office, selon le cas :
1°au conjoint survivant, à la condition que les conjoints ne soient ni séparés de corps, ni séparés de fait au sens de l'article 99 au moment du décès du bénéficiaire;
2°à défaut du conjoint visé au 1°, aux enfants avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès. Ces derniers ne peuvent prétendre aux arrérages du mois du décès que dans la mesure où le bénéficiaire n'était pas décédé à la date d'émission de l'assignation postale ou, en cas de paiement sur un compte personnel ouvert auprès d'un organisme financier, à la date d'exécution du paiement auprès du système national de compensation. ".
Art. 3.L'article 159, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Au décès d'un bénéficiaire visé à l'article 157 et à défaut d'ayants-droit visés par ce même article, les arrérages échus et non payés au jour du décès en ce compris les arrérages du mois du décès dans la mesure où le bénéficiaire n'était pas décédé à la date d'émission de l'assignation postale ou en cas de paiement sur un compte personnel ouvert auprès d'un organisme financier, à la date d'exécution du paiement auprès du système national de compensation, sont liquidés dans l'ordre ci après :
1°à toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;
2°à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation;
3°à la personne qui a acquitté les frais de funérailles.
Chaque personne, visée au présent paragraphe, ne peut prétendre aux arrérages qu'à défaut de demandeur ayant-droit d'un ordre précédent. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2000.
Art. 5.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre des Classes moyennes,
J. GABRIELS