Texte 2000022712
Article 1er.Le droit à une allocation unique destinée à prendre en charge une partie des coûts de l'augmentation des prix du gasoil de chauffage relatifs à la saison de chauffe de l'hiver 2000-2001 à venir est reconnu aux personnes à faibles revenus définies à l'article 2. Toutefois, une seule allocation est accordée pour les intéressés résidant à la même adresse et faisant partie du même ménage.
Pour l'application du présent arrêté, le pétrole de chauffage peut être assimilé au gasoil de chauffage pour autant que son usage puisse être reconnu formellement.
Le Ministre peut étendre la notion de gasoil de chauffage telle que visée aux alinéas 1er et 2.
Sont également considérées comme frais de chauffage de la saison de chauffe de l'hiver 2000 2001, les fournitures livrées en vue de l'hiver depuis le 1er juillet 2000.
Art. 2.Sont considérées comme personnes à faibles revenus au sens du présent arrêté, les personnes qui, au moment de l'introduction de leur demande ou au plus tôt au 1er juillet 2000, relèvent d'une des trois catégories suivantes :
1°les personnes qui sont au bénéfice d'une intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
2°les personnes qui ne relèvent pas du 1° et dont le montant annuel des revenus bruts de leur ménage ne dépasse pas 484.007 BEF, majoré de 89.602 BEF par personne à charge;
3°les personnes dont le montant annuel des revenus bruts de leur ménage dépasse de maximum 50.000 BEF le plafond de revenus visé au 2°.
Pour l'application du l'alinéa 1er, 2° et 3°, est considérée comme personne à charge, la personne qui ne dispose pas de revenus ou disposant de revenus annuels bruts inférieurs à 76.000 BEF, à l'exclusion des prestations familiales et des pensions alimentaires pour enfants, et vivant sous le même toit que l'intéressé.
Art. 3.Le montant de l'allocation unique dans les frais de gasoil de chauffage s'élève à 5 BEF par litre avec un maximum 5.000 BEF.
Par dérogation à l'alinéa premier, le montant de l'allocation s'élève à 2.500 BEF pour la catégorie de personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°.
En cas de fluctuation à la baisse du cours du marché du gasoil de chauffage, le Ministre peut procéder à une révision des montants visés aux alinéas 1 et 2.
Art. 4.La demande d'allocation est introduite par l'intéressé au CPAS compétent. La date ultime d'introduction de la demande est fixée au 31 décembre 2000.
Art. 5.Pour pouvoir prétendre à l'allocation l'intéressé doit fournir au CPAS une déclaration sur l'honneur et par laquelle il reconnaît :
- relever d'une des catégories visées à l'article 2;
- utiliser un mode de chauffage principal pour son logement qui fonctionne au gasoil de chauffage et pour lequel une livraison a été effectuée entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2000.
Ces éléments précités sont justifiés par tout mode de preuve à fournir par l'intéressé, accompagnant sa demande.
Le centre public d'aide sociale peut effectuer un contrôle plus approfondi s'il l'estime nécessaire.
Art. 6.Le centre public d'aide sociale vérifie si les éléments probants sont suffisants et accorde l'allocation dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 30 jours de la demande.
Art. 7.L'allocation est prise en charge à 100% par l'Etat fédéral. Une avance est liquidée au centre public d'aide sociale; elle est calculée selon la formule suivante :
1,5 milliard BEF x nombre de personnes beneficiant de l'intervention
ajoree de l'AMI dans la commune au 1er janvier 2000
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nombre total dans le Royaume des personnes beneficiant de l'intervention
majoree de l'AMI au 1er janvier 2000
Le solde est versé au centre dès qu'il a épuisé la première avance et sur présentation d'une déclaration de créance en double exemplaire. Une situation comptable doit être dressée par le CPAS et communiquée à l'Etat pour le 30 juin 2001 au plus tard. Le centre reverse à l'Etat le montant de la subvention non utilisé.
Art. 8.Le Ministre de l'Intégration sociale est autorisé à imputer les frais de l'allocation unique dans les frais de gasoil de chauffage à l'allocation de base 55.11.43.17.
Art. 9.En vue du contrôle de l'octroi et de l'utilisation de la subvention, le centre public d'aide sociale communique au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et l'Environnement, Administration de l'Intégration sociale, la liste des bénéficiaires de l'allocation certifiée sincère et véritable.
Les pièces justificatives concernant l'octroi des allocations aux ayants droit sont consignées dans le dossier de l'intéressé en vue du contrôle.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 septembre 2000.
Art. 11.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE.