Texte 2000022705
Article 1er.La vaccination antipoliomyélitique obligatoire est effectuée, dans des circonstances épidémiologiques normales, par un vaccin injectable à base du virus inactivé renforcé de la poliomyélite appartenant aux souches I, II et III, et contrôlé par [1 Sciensano]1.
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(1AM 2018-03-29/01, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 2.Dans des circonstances épidémiologiques exceptionnelles, la vaccination antipoliomyélitique obligatoire est préférentiellement effectuée par un vaccin à base du virus vivant atténué de la poliomyélite appartenant aux souches I, II et III, et contrôlé par [1 Sciensano]1. Les ministres des Communautés, ayant la santé publique dans leurs compétences mettront l'article 2 en application en concertation avec le ministre fédéral compétent pour la santé publique.
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(1AM 2018-03-29/01, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 3.L'arrêté ministériel du 27 octobre 1966 déterminant la nature du vaccin à utiliser dans la vaccination antipoliomyélitique obligatoire, est abrogé à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3bis.<Inséré par AM 2000-10-10/34, art. 1; En vigueur : 23-10-2000> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.