Article 1er.La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a) de l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins est fixée à 100 022 BEF pour l'année 2000.
Art. 2.Les montants de base d'une part de la pension de retraite visée à l'article 6 et, d'autre part, de la pension de survie visée à l'article 7 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 2000, respectivement fixés à 167 744 BEF et 139 791 BEF par an.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.