Texte 2000022698

20 AOUT 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
4-10-2000
Numéro
2000022698
Page
33724
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-08-20/33
Entrée en vigueur / Effet
14-10-2000indéterminée
Texte modifié
1991025060
belgiquelex

Article 1er.L'article 9, 9°, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée, est abrogé.

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 25 de l'arrêté royal dont question :

le texte existant constitue dorénavant le § 1er de l'article;

les modifications suivantes sont apportées au § 1er :

a)les dispositions du point 3° sont remplacées par les dispositions suivantes :

" 3° l'analyse de la consommation de médicaments à l'hôpital, et ce par catégorie de médicaments, par service et par médecin prescripteur.

Les résultats de cette analyse doivent être régulièrement communiqués au médecin prescripteur, au gestionnaire, au directeur, au président du Conseil Médical et au Comité d'hygiène hospitalière ";

b)le § 1er est complété comme suit :

" 4° proposer des mesures en vue d'améliorer la consommation de médicaments et d'éviter les erreurs de prescription;

rédiger un rapport annuel reprenant les éléments suivants :

a)la consommation de médicaments à l'hôpital, renseignée par catégorie de médicaments, service et par médecin prescripteur tout en mentionnant de manière distincte la consommation de médicaments génériques;

b)l'analyse des écarts par rapport à des modèles de consommation comparatifs et à des références nationales et internationales, plus particulièrement en matière de pathologies comparables;

c)les mesures prises en vue d'une prescription plus rationnelle de médicaments, tel que visé au point a), basée sur les analyses visées au b);

d)les tableaux annuels comparatifs et les résultats obtenus au fil des ans suite aux mesures visées en c).

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut préciser les modalités relatives à la rédaction du rapport annuel;

transmettre le rapport annuel aux ministres qui ont la santé publique et les affaires sociales dans leurs attributions;

diffuser le rapport annuel parmi le personnel médical;

concevoir et/ou installer le logiciel nécessaire en vue d'automatiser le contrôle des prescriptions de médicaments et la supervision de leur utilisation;

réaliser des analyses comparatives en se basant sur les banques de données locales ou nationales;

10°harmoniser les stratégies du comité médico-pharmaceutique et du comité d'hygiène hospitalière sur le plan de la prescription de substances antibiotiques;

11°organiser des groupes de travail intra-muros afin de diffuser, sur une plus grande échelle, au sein de l'hôpital et entre les hôpitaux, les résultats positifs en matière de consommation de médicaments, et ce afin d'avoir un meilleur aperçu des problèmes et des solutions y afférentes; ";

l'article est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Le comité médico-pharmaceutique remplit les tâches visées au § 1er, 5° et de 8° à 10° sous la surveillance du médecin en chef, en collaboration avec le pharmacien en chef. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er et de l'article 25, § 1er, 5°, ajouté par l'article 2, 2°, b), du présent arrêté, qui entrent en vigueur à partir d'une date à déterminer par Nous.

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 20 août 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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