Texte 2000022694
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1. L'alinéa 1er du § 1er est complété par une disposition, rédigée comme suit :
" Par le ménage précité du bénéficiaire, il y a lieu d'entendre le bénéficiaire lui-même et les personnes visées aux alinéas 2 et 4. ".
2. L'alinéa 2 du § 1er est complété par les mots suivants :
" ainsi que par personne à charge du conjoint ou de la personne visée au quatrième alinéa. ".
3. L'alinéa 4 du § 1er, est complété par une disposition, rédigée comme suit :
" Cette dernière personne n'est cependant pas visée, s'il s'agit :
1°d'une personne parente ou alliée du titulaire jusqu'au troisième degré inclusivement;
2°d'une personne cohabitant avec le titulaire dans le cadre d'un placement familial, tel que visé à l'article 227 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 susvisé. ".
4. Un alinéa 2, rédigé comme suit, est ajouté au § 3 :
" Pour l'application du présent arrêté, le transfert de la résidence principale d'un conjoint dans un service ou une institution ou dans une maison de repos pour personnes âgées au sens de l'article 34, 12° de la loi coordonnée susvisée et le transfert de la résidence principale d'un conjoint dans une institution visée à l'article 34, 11° de la même loi coordonnée, sont assimilés à une séparation de fait depuis le premier jour du séjour. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables. ".
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :
1. Dans l'alinéa 2 du § 1er, la première phrase est remplacée par une disposition libellée comme suit :
" Toutefois, les titulaires susvisés sont tenus de communiquer, dans les trente jours, à leur organisme assureur, toute modification dans les revenus du ménage, pouvant entraîner la perte de l'intervention majorée, ainsi que la perte d'une des qualités de titulaire veuf ou veuve, invalide, pensionné ou orphelin et, en ce qui concerne le chômeur visé au § 19, 6° de l'article 37 précité, la perte de la qualité de chômeur et de la qualité de travailleur ayant charge de famille ou d'isolé au sens de la réglementation relative au chômage. ";
2. L'alinéa 3 du § 1er est complété comme suit :
" Sont également pris en considération les revenus d'origine étrangère non taxables en Belgique, les revenus dispensés d'impôts nationaux ou soustraits à l'impôt des personnes physiques en Belgique, en vertu du protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes, approuvé par la loi du 13 mai 1996, ainsi que les revenus des personnes visées à l'article 4 du code des impôts sur les revenus 1992 qui sont exonérés d'impôts en application de l'article 230, 4° ou de l'article 231, 2° du même code. ".
Art. 3.A l'article 6, § 1er, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1. Dans l'alinéa 1er, la dernière phrase est remplacée par une disposition, rédigée comme suit :
" Si la déclaration sur l'honneur est introduite dans les trois mois à compter du jour où le titulaire acquiert effectivement la qualité de pensionné, veuf ou veuve, orphelin, invalide, l'intervention majorée lui est accordée à partir de ce même jour. ".
2. La première phrase de l'alinéa 2, est remplacée par une disposition libellée comme suit :
" De même, si le bénéficiaire visé à l'article 37, § 19, 5°, de la loi coordonnée susvisée, introduit la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 1er dans les trois mois à compter de la notification de la décision d'octroi par l'organisme de paiement à l'intéressé, l'intervention majorée de l'assurance est accordée à partir de la date d'effet de ladite décision. ".
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes :
1. au § 1er les mots " trente jours " sont chaque fois remplacés par les mots " trois mois ".
2. au § 2, les mots " dans les trente jours après le jour " sont remplacés par les mots : " dans les trois mois suivant la notification de la décision d'octroi par l'organisme de paiement à l'intéressé " et les mots : " après le délai de trente jours " sont remplacés par les mots : " après ce délai de trois mois ".
Art. 5.A l'article 8, §§ 1er et 2, du même arrêté royal les mots " pendant une période de six mois suivant le décès de leur conjoint " sont chaque fois remplacés par les mots " jusqu'à la fin du deuxième trimestre qui suit celui au cours duquel leur conjoint est décédé ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 2.2. qui entre en vigueur au 1er janvier 2001 et des articles 3, 4 et 5, qui produisent leurs effets au 1er juillet 1999.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.