Texte 2000022692
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les §§ 2, 3 et 4, rédigés comme suit :
" § 2. L'intervention majorée de l'assurance est accordée, pour eux-mêmes et pour leurs personnes à charge, aux titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 13°, de la loi coordonnée susvisée, lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par le présent arrêté pour les titulaires pensionnés.
§ 3. L'intervention majorée de l'assurance est accordée, pour eux-mêmes et leurs personnes à chargée, aux titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 15°, de la loi coordonnée susvisée, qui ont atteint l'âge de soixante-cinq ans, lorsqu'ils remplissent les conditions qui sont fixées pour les titulaires pensionnés par le présent arrêté.
§ 4. Les titulaires visés aux §§ 2 et 3 qui, au 31 décembre 1997, dans le cadre de l'arrêté royal du 20 juillet 1970 étendant le champ d'application de l'assurance soins de santé obligatoire aux handicapés ou dans le cadre de l'arrêté royal du 28 juin 1969 étendant le champ d'application de l'assurance soins de santé obligatoire aux personnes non encore protégées, bénéficiaient de l'intervention majorée de l'assurance, maintiennent ce droit dans les conditions fixées à l'article 11. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1998.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.