Texte 2000022691

3 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
29-9-2000
Numéro
2000022691
Page
33370
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-09-03/46
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 134 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 134. Le titulaire visé à l'article 32, alinéa 1er, 15°, de la loi coordonnée est redevable d'une cotisation trimestrielle de 19 818 BEF.

Cette cotisation est due pour chaque trimestre pendant lequel la qualité précitée existe et ce, dès le trimestre au cours duquel la qualité précitée a été acquise.

Le montant visé à l'alinéa 1er est réduit à 9 909 BEF lorsque le titulaire fournit la preuve que le montant annuel global des revenus de son ménage, fixé conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est inférieur à 1 000 000 BEF.

Le montant précité de 1 000 000 BEF, applicable au 1er janvier 1998, est adapté à l'évolution de l'indice-pivot des prix à la consommation de la même manière que les plafonds de revenus des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, du secteur public et privé, comme prévu à l'arrêté royal du 8 août 1997.

Le montant visé à l'alinéa 1er est réduit à 1 680 BEF lorsque le titulaire fournit la preuve que le montant annuel global des revenus de son ménage, fixé conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 8 août 1997 précité, est inférieur au montant visé à l'article 1er, § 1er, du même arrêté.

Le titulaire visé à l'article 32, alinéa 1er, 15°, précité est dispensé du paiement de la cotisation s'il fournit la preuve que le montant annuel global des revenus de son ménage, fixé conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 8 août 1997 précité, n'est pas supérieur au montant visé dans l'article 2, § 1er, premier alinéa, 2°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. Ce montant est indexé conformément aux modalités applicables dans le cadre de la loi du 7 août 1974 susvisée.

La preuve visée aux alinéas 3, 5 et 6 est fournie par la signature d'une déclaration sur l'honneur, telle que reproduite à l'annexe I de l'arrêté du 8 août 1997 précité; l'exactitude de la déclaration est vérifiée par le Service du contrôle administratif, selon les modalités fixées par ledit Service. Les titulaires visés dans les alinéas précités sont tenus d'informer dans les trente jours leur organisme assureur de toute modification qui entraîne une augmentation des revenus, à l'exception d'une modification des données informatiques, visées par l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 réglant le Registre national des personnes physiques, pour autant qu'ils aient communiqué cette modification à l'administration communale compétente. L'organisme assureur tiendra constamment compte de toute modification dans la composition du ménage des titulaires précités. Au moyen des données ainsi obtenues, la diminution accordée du montant de la cotisation sera réexaminée et éventuellement retirée le premier jour du deuxième trimestre suivant celui au cours duquel une des modifications a eu lieu.

Les dispositions de l'article 1er, §§ 1er, 3 et 4, de l'arrêté royal du 8 août 1997 précité concernant l'augmentation du plafond et des revenus dont il faut tenir compte, sont également d'application pour la fixation des plafonds et des revenus qui doivent être pris en considération pour l'application du présent article.

Le titulaire visé à l'article 32, alinéa 1er, 15°, de la loi coordonnée, qui a droit à un des avantages, visés dans l'article 37, § 19, premier alinéa, 1°, 2° ou 3°, de la loi coordonnée, est dispensé du paiement des cotisations. Le titulaire précité bénéficie de cette dispense de paiement de cotisations dans les mêmes conditions et pour la même période que celles qui, conformément à l'article 7 de l'arrêté du 8 août 1997 précité, sont valables pour l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance en cas de droit à un des avantages précités.

Le montant des cotisations déterminées dans le présent article est lié à l'indice 123,38 des prix à la consommation du 31 octobre 1996. Le 1er janvier de chaque année, il est adapté au taux de l'indice des prix à la consommation du 31 octobre de l'année précédente. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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