Texte 2000022681
Article 1er.A l'article 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Au cours de la période d'invalidité, le titulaire obtient une indemnité d'invalidité dont le montant est fixé à 328,98 francs ou à 246,74 francs par jour, suivant que l'intéressé a ou non des personnes à charge. ".
2°l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le titulaire qui bénéficie de l'assimilation, des périodes d'incapacité de travail à des périodes de travail dans le cadre de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, obtient une indemnité d'invalidité dont le montant est fixé à 348,57 francs ou 261,43 francs par jour, suivant que : l'intéressé a ou non des personnes à charge. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS.