Texte 2000022672

12 AOUT 2000. - Arrêté royal portant application de l'article 51, § 3bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les prix de journée forfaitaire dans les hôpitaux généraux.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
14-9-2000
Numéro
2000022672
Page
31227
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-08-12/73
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par dérogation à l'article 4, § 3, a), du deuxième avenant à la Convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, un montant égal à la moitié de la partie B2 du prix de la journée d'entretien d'un établissement hospitalier n'est pas dû pour les prestations suivantes :

245512 - 245523

Destruction par électrocoagulation d'une tumeur du bord marginal de la paupière : N 60

317030 - 317041

Alvéolectomie étendue à une région d'au moins 6 dents : K 42

317236 -317240

Extraction de dent incluse : K 62,5

Art. 2.Par dérogation à l'article 4, § 4, a), du même avenant, un montant égal à la partie B2 du prix de la journée d'entretien d'un établissement hospitalier n'est pas dû pour la prestation suivante :

245792 - 245803

Blépharorraphie ou tarsorraphie : N 125

et il est seulement dû un montant égal à la moitié de la partie B2 du prix de la journée d'entretien d'un établissement hospitalier pour la prestation suivante :

260271 - 260282

Cytoscopie avec ou sans prélèvement biopsique chez l'homme : K 40

Art. 3.Par dérogation à l'article 4, § 5, du même avenant, il n'y a pas de forfait A dû pour la prestation suivante :

245770 - 245781

Canthoplastie : N 125

et il n'y a pas de forfait B, mais seulement un montant égal à la partie B2 du prix de la journée d'entretien d'un établissement hospitalier est dû pour la prestation suivante :

312152 - 312163

Trépanation du maxillaire pour dent incluse, l'inclusion étant prouvée par radiographie préalable : K 130

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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