Texte 2000022672
Article 1er.Par dérogation à l'article 4, § 3, a), du deuxième avenant à la Convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, un montant égal à la moitié de la partie B2 du prix de la journée d'entretien d'un établissement hospitalier n'est pas dû pour les prestations suivantes :
245512 - 245523
Destruction par électrocoagulation d'une tumeur du bord marginal de la paupière : N 60
317030 - 317041
Alvéolectomie étendue à une région d'au moins 6 dents : K 42
317236 -317240
Extraction de dent incluse : K 62,5
Art. 2.Par dérogation à l'article 4, § 4, a), du même avenant, un montant égal à la partie B2 du prix de la journée d'entretien d'un établissement hospitalier n'est pas dû pour la prestation suivante :
245792 - 245803
Blépharorraphie ou tarsorraphie : N 125
et il est seulement dû un montant égal à la moitié de la partie B2 du prix de la journée d'entretien d'un établissement hospitalier pour la prestation suivante :
260271 - 260282
Cytoscopie avec ou sans prélèvement biopsique chez l'homme : K 40
Art. 3.Par dérogation à l'article 4, § 5, du même avenant, il n'y a pas de forfait A dû pour la prestation suivante :
245770 - 245781
Canthoplastie : N 125
et il n'y a pas de forfait B, mais seulement un montant égal à la partie B2 du prix de la journée d'entretien d'un établissement hospitalier est dû pour la prestation suivante :
312152 - 312163
Trépanation du maxillaire pour dent incluse, l'inclusion étant prouvée par radiographie préalable : K 130
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.