Texte 2000022671

14 JUILLET 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
19-9-2000
Numéro
2000022671
Page
31732
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-07-14/46
Entrée en vigueur / Effet
10-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est inséré sous le Titre II, Chapitre Ier, Section X, un point Fbis, comprenant les articles 98bis à 98quater, rédigé comme suit :

" Fbis. Du Conseil d'agrément des logopèdes

Art. 98bis. Le Conseil d'agrément des logopèdes est composé :

du président;

de six membres effectifs et de six membres suppléants, logopèdes, choisis par le Ministre parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des logopèdes en nombre double de celui des mandats à attribuer;

d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre;

d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Art. 98ter. Le Conseil d'agrément des logopèdes octroie l'agrément aux personnes qu'il reconnaît compétentes selon les critères fixés ci-dessous pour donner aux bénéficiaires de l'assurance les soins qui, dans la nomenclature des prestations de soins prévue à l'article 35 de la loi coordonnée, relèvent de la compétence des logopèdes.

Les demandes d'agrément, avec copie certifiée conforme du diplôme du logopède jointe, sont adressées au Service des soins de santé; celui-ci les transmet au Conseil d'agrément.

Art. 98quater. L'agrément est octroyé par le Conseil d'agrément des logopèdes, à la personne :

qui remplit les conditions fixées à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 20 octobre 1994 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de logopède et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le logopède peut être chargé par un médecin, et qui est dès lors détenteur :

a)soit d'un diplôme de licencié en logopédie ou de licencié en neurolinguistique délivré par une faculté universitaire;

b)soit d'un diplôme de gradué en logopédie délivré en application de l'arrêté royal du 9 novembre 1964 portant création du diplôme de gradué en logopédie et fixation des conditions de collation de ce diplôme;

Les personnes qui ont terminé avec succès la formation dont il est question à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal précité du 20 octobre 1994 mais qui, en raison de formalités prescrites, ne sont pas encore en possession du diplôme peuvent sur production d'un certificat délivré par l'établissement d'enseignement être admises provisoirement à donner aux bénéficiaires de l'assurance les soins qui, dans la nomenclature des prestations de soins prévue à l'article 35 de la loi coordonnée, relèvent de la compétence des logopèdes;

qui remplit les conditions fixées à l'article 3, 2°, de l'arrêté royal précité du 20 octobre 1994. ".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 10 janvier 2000.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.