Texte 2000022656

12 AOUT 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, anti-infectieuse, anti-parasitaire et anti-inflammatoire.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement - Classes Moyennes - Agriculture
Publication
12-9-2000
Numéro
2000022656
Page
30833
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-08-12/71
Entrée en vigueur / Effet
22-09-2000
Texte modifié
1974041204
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire est remplacé comme suit :

" Arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, bêta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire".

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1981 et 4 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est modifié comme suit :

a)le mot "bêta-adrénergique" est inséré entre les mots "anabolisante" et "anti-infectieuse";

b)les mots "le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions" sont remplacés par les mots "le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, dénommé ci-après le Ministre".

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :

à la détention des substances citées au § 1er de cet article, si elles ont été obtenues sous forme de médicaments, conformément à la réglementation en vigueur en l'espèce, auprès de personnes autorisées à les délivrer;

aux opérations visées au § 1er de cet article concernant les substances mentionnées au § 1er de cet article, si ces substances ont déjà été mélangées à d'autres et si pour ces opérations :

- soit une agréation ou un enregistrement valable a été obtenu en vertu de l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux;

- soit une autorisation valable a été obtenue en vertu de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation;

- soit une autorisation valable a été obtenue en vertu des articles 22 et 34 de l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif aux prémélanges et aliments médicamenteux pour animaux".

Au § 3 les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" La demande d'obtention d'une autorisation générale doit être adressée au Ministre et mentionner :

- les nom et prénom ou raison sociale, le domicile ou siège social du demandeur ainsi que le(s) lieu(x) et la nature des opérations envisagées;

- un relevé des substances pour lesquelles l'autorisation est demandée ainsi que leur destination;

- le numéro au registre du commerce du demandeur;

- le numéro de T.V.A. du demandeur;

- les nom et prénom de celui (ceux) qui est/sont légalement ou statutairement compétent(s) pour représenter la société selon les statuts de la société; celui/ceux signe(NT) la demande;

- les nom et prénom de la personne chargée de la responsabilité d'exécuter les obligations visées par le présent arrêté; ce responsable consigne la demande; cette personne doit être choisie compte tenu de sa qualification professionnelle;

- s'il agit d'une société, une copie des statuts coordonnée et certifiée conforme.

Par dérogation aux dispositions prescrites à l'alinéa 1er et en ce qui concerne le relevé des substances, la demande, si elle est déposée par le responsable d'un laboratoire où ces substances sont utilisées exclusivement comme substances de référence à des fins d'analyses, ne doit indiquer que les substances à action hormonale, antihormonale ou bêta-adrénergique. ".

Au § 4 l'alinéa 7 est remplacé par la disposition suivante :

" Les détenteurs d'autorisation ne peuvent céder, vendre ou offrir en vente les substances visées par le présent arrêté qu'à d'autres détenteurs d'autorisation, à des pharmaciens d'officine et à ceux visés à l'article 1er, § 2, 2° du présent arrêté dans les conditions qui y sont prévues. ".

Art. 3.L'alinéa 3 de l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1981 et 4 mai 1993, est supprimé.

Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1981 et 4 mai 1993, est supprimé.

Art. 5.A l'article 5, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1993, les mots "par les agents du service d'inspection des matières premières du Ministère de l'Agriculture" sont remplacés par "par les agents de l'Inspection générale des matières premières et des produits transformés de l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, notamment à l'article 2, 2°. ".

Art. 7.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes Moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation,

de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS.

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