Texte 2000022650

17 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
7-10-2000
Numéro
2000022650
Page
34098
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-09-17/44
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2000
Texte modifié
19990225041999022505
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, 1°, alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

  "      H
    Z = --- . X,
         J

Z est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. ";

le § 1er, 1°, alinéa 7 est complété comme suit :

" Dans ce cas, l'employeur fournit à l'Office national de Sécurité sociale la preuve que le travail hebdomadaire du travailleur à temps plein est réparti sur moins de cinq jours par semaine. ";

le § 1er, 2°, alinéa 3 est complété comme suit :

" Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure. ";

le § 2, 1°, b, 2) est complété comme suit :

  "    W
    , ---,
       j

est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure ";

le § 2, 1°, b, 3) est complété comme suit :

  "    W
    , ---,
       H

est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure. De plus, S est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure ";

le § 2, 1°, c, 3) est complété comme suit :

" R(t) est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure. ".

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, 1°, alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

  "      H
    Z = --- . X,
         J

Z est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. ";

le § 1er, 1°, alinéa 7 est complété comme suit :

" Dans ce cas, l'employeur fournit à l'Office national de Sécurité sociale la preuve que le travail hebdomadaire du travailleur à temps plein est réparti sur moins de cinq jours par semaine. ";

le § 1er, 2°, alinéa 2 est complété comme suit :

" Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure. ";

dans le § 2, 1°, a), le chiffre " 131.105 " est remplacé par le chiffre " 134.425 ";

le § 2, 1°, b), 2° est complété comme suit :

  "    W
    , ---,
       j

est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure ";

le § 2, 1°, b), 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° pour les travailleurs occupés à temps partiel :

       W
  S = --- . 13.U,
       H
       
   W   
  ---, 
   H   

est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure. De plus, S est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure. ";

le § 2, 1°, c), 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° S est supérieur à S1 et inférieur ou égal à S2 :

R(t) = M* + 21206 - Alpha (S - S1), avec :

           (M* + 21206 - F*
  Alpha = ------------------,
               S2 - S1

Alpha est arrondi à la quatrième décimale après la virgule, 0,00005 étant arrondi vers le haut.

R(t) est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure. ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2000.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

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