Article 1er.Le budget disponible dont question à l'article 48, § 23, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié, en dernier lieu, par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999 est fixé à 82,4 millions de francs pour l'exercice 2000.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Bruxelles, le 1er août 2000.
F. VANDENBROUCKE.