Texte 2000022610
Article 1er.Le nombre de services de médecine nucléaire où est installé un scanner PET, au sens de l'arrêté royal du 12 août 2000 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et qui peuvent être agréés, est limité sur la base des critères suivants :
a)service pour chaque faculté universitaire disposant d'un programme d'études complet en médecine;
b)service pour chaque hôpital ou sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales, exclusivement pour le traitement des tumeurs, et qui a obtenu la dérogation visée à l'article 2, § 1erbis, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter;
c)service par tranche complète de 1 600 000 habitants, soit 3 services sur le territoire de la Région flamande et 2 sur le territoire de la Région wallonne, et ce au-delà des critères visés au a) et b).
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.