Texte 2000022600
Article 1er.Dans l'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1970, 12 août 1985, 11 septembre 1986 et 5 décembre 1996, les mots " alinéas 5 et 6, " sont insérés entre les mots " les articles 34, " et les mots " 35bis et 41 ".
Art. 2.Un article 54bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 54bis. L'employeur qui pour un trimestre est redevable de provisions au sens des articles 34, alinéas 2 et 4 et 34bis et qui ne respecte pas ses obligations en la matière est redevable à l'Office national de Sécurité sociale d'une indemnité forfaitaire qui est fonction de la " tranche " de cotisations déclarées au trimestre concerné. Cette sanction est appliquée comme suit :
Montant des cotisations declarees Sanctions
0 a 750.000 Bef. 5.000 Bef.
750.001 a 1.000.000 Bef. 7.500 Bef.
1.000.001 a 1.500.000 Bef. 10.000 Bef.
1.500.001 a 2.000.000 Bef. 15.000 Bef.
2.000.001 a 2.500.000 Bef. 20.000 Bef.
2.500.001 a 3.000.000 Bef. 25.000 Bef.
3.000.001 a 4.000.000 Bef. 30.000 Bef.
4.000.001 a 5.000.000 Bef. 40.000 Bef.
5.000.001 a 8.000.000 Bef. 50.000 Bef.
8.000.001 a 10.000.000 Bef. 80.000 Bef.
10.000.001 a 20.000.000 Bef. 100.000 Bef.
20.000.001 a 30.000.000 Bef. 200.000 Bef.
30.000.001 a 40.000.000 Bef. 300.000 Bef.
40.000.001 a 50.000.000 Bef. 400.000 Bef.
+ de 50.000.000 Bef. 500.000 Bef.
Art. 3.Dans l'article 55 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 1971, 23 janvier 1974 et 1er juillet 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit :
" Dans les mêmes conditions, il peut renoncer au paiement des indemnités forfaitaires visées à l'article 54bis. ";
2°dans le § 2, les mots " et/ou de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54bis " sont insérés entre les mots " des majorations de cotisations " et les mots " et au maximum de 25 p.c. ";
3°dans le § 3, les mots " et/ou de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54bis " sont insérés entre les mots " des majorations de cotisations " et les mots " peut être portée à 100 p.c. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du trimestre qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE