Texte 2000022590

11 JUILLET 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
24-8-2000
Numéro
2000022590
Page
28800
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-07-11/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
1971072008
belgiquelex

Article 1er.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants :

" Art. 9bis. Le titulaire qui remplit les conditions visées à l'article 225, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, peut prétendre, à partir du quatrième mois de la période d'incapacité primaire, à une allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne, dont le montant journalier s'élève à 56,34 francs.

La Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité visée à l'article 81 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, se prononce, dans les conditions fixées à l'article 225, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité, sur les propositions du médecin-conseil tendant à reconnaître au titulaire visé à l'alinéa 1er, la nécessité de l'aide d'une tierce personne. ".

Art. 2.L'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 1981, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Afin de déterminer si le titulaire a ou non des personnes à charge, il est fait application, par analogie, de l'article 225, à l'exception du § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour l'application de l'article 9 et de l'article 225 du même arrêté, pour l'application de l'article 10. ".

Art. 3.L'article 13, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 1998, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les montants visés aux articles 9, 9bis, 10 et 12ter sont liés à l'indice-pivot 114,20. ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

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