Texte 2000022589
Article 1er.Dans l'article 211, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 13 avril 1997, les mots " visés à l'article 225 " sont remplacés par les mots " visés à l'article 225, § 1er, 1° à 5° ".
Art. 2.Un article 215ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 215ter. Le titulaire en incapacité primaire, qui remplit les conditions visées à l'article 225, § 1er, 6°, peut prétendre, à partir du quatrième mois d'incapacité, à une allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne, dont le montant journalier s'élève à 56,34 francs.
Ce montant est lié à l'indice-pivot 114,20 et adapté conformément aux dispositions de l'article 237.
La Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité se prononce, dans les conditions fixées à l'article 225, § 1er, 6°, sur les propositions du médecin-conseil tendant à reconnaître au titulaire visé à l'alinéa 1er, la nécessité de l'aide d'une tierce personne. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE