Texte 2000022587
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " services de radiothérapie " : les services de radiothérapie visés à l'article 3, §§ 1, et 1bis, de l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles le service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Art. 2.Le nombre de services de radiothérapie est limité au nombre de services agréés à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'arrêté visé à l'article 1.
Le nombre de services de radiothérapie qui, dans leur ensemble, répondent aux normes d'agrément et ont obtenu un agrément en application de l'article 3, § 1bis de l'arrêté précité du 5 avril 1991, est également limité au nombre de services qui sont exploités à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
(Il peut être dérogé aux dispositions visées à l'alinéa 2 pour autant :
1°qu'aucun service de radiothérapie ne soit situé dans la province où le site visé est implanté;
2°qu'en outre la distance entre le site visé au 1°, et tout autre service de radiothérapie soit d'au moins 50 km.) <AR 2001-02-12/33, art. 1, 002; En vigueur : 22-02-2001>
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (...). <AR 2001-02-12/33, art. 2, 002; En vigueur : 22-02-2001>
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donne à Bruxelles, le 9 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE