Texte 2000022531

22 JUIN 2000. - Arrêté ministériel fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2018-11-30/16, art. 627,6°, 013; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-2000 et mise à jour au 01-08-2024)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
26-7-2000
Numéro
2000022531
Page
25534
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-06-22/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 L'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations fournies par les centres de soins de jour visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est fixée comme suit :

pour les centres de soins de jour destinés aux patients répondant aux conditions visées à l'article 148bis, premier alinéa, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (centres de soins de jour pour personnes âgées dépendantes), agréés à cette fin par l'autorité compétente, par journée et par bénéficiaire : 42,89 euros à partir du 1er janvier 2009 et 44,04 euros à partir du 1er juillet 2011 (forfait F);

pour les centres de soins de jour destinés aux patients répondant aux conditions visées à l'article 148bis, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité (centres de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave), agréés à cette fin par l'autorité compétente, par journée et par bénéficiaire : 83 euros à partir du 1er janvier 2012 (forfait Fp).

Les montants susvisés sont liés à l'indice pivot 110.51 ( base 2004 = 100) et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le secteur public.]1

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(1AM 2012-03-14/04, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2012)

Article 1er.

["1 L'intervention de l'assurance soins de sant\233 pour les prestations fournies par les centres de soins de jour vis\233es \224 l'article 34, alin\233a 1er, 11\176, de la loi relative \224 l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s, coordonn\233e le 14 juillet 1994, est fix\233e comme suit : 1\176 pour les centres de soins de jour destin\233s aux patients r\233pondant aux conditions vis\233es \224 l'article 148bis, premier alin\233a, de l'arr\234t\233 royal du 3 juillet 1996 portant ex\233cution de la loi relative \224 l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s, coordonn\233e le 14 juillet 1994 (centres de soins de jour pour personnes \226g\233es d\233pendantes), agr\233\233s \224 cette fin par l'autorit\233 comp\233tente, par journ\233e et par b\233n\233ficiaire : 42,89 euros \224 partir du 1er janvier 2009 [2 , 44,04 euros \224 partir du 1er juillet 2011 et 55,20 euros \224 partir du 1er janvier 2024 (forfait F)"° ;

pour les centres de soins de jour destinés aux patients répondant aux conditions visées à l'article 148bis, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité (centres de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave), agréés à cette fin par l'autorité compétente, par journée et par bénéficiaire : 83 euros à partir du 1er janvier 2012 (forfait Fp).

Les montants susvisés sont liés à l'indice pivot 110.51 ( base 2004 = 100) et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le secteur public.]1

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(1AM 2012-03-14/04, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2012)

(2ARR 2024-07-04/13, art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 2.§ 1er. [1 Pour pouvoir bénéficier de l'intervention de l'assurance soins de santé visée à l'article 1er, les centres de soins de jour pour personnes âgées dépendantes doivent disposer de leur propre personnel infirmier et soignant, de leurs propres kinésithérapeutes et/ou ergothérapeutes, salariés ou statutaires, et de suffisamment de personnel qualifié supplémentaire dit "de réactivation", accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale.

L'effectif de ce personnel, exprimé en équivalent temps plein et par 15 patients est de :

- 0,75 praticien de l'art infirmier;

- 2,03 membres du personnel soignant;

- 0,35 kinésithérapeute et/ou ergothérapeute et/ou logopède;

- 0,60 membre du personnel de réactivation.

Une permanence durant les heures d'ouverture doit être assurée par au moins un membre de ce personnel.

Pour chaque établissement, la norme de personnel pour la période de référence allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante correspond au nombre moyen de patients (N) multiplié par les normes visées à l'alinéa 2, divisé par 15, où :

N = nombre de journées facturées/250.]1

["4 \167 1/1. Pour pouvoir b\233n\233ficier de l'intervention de l'assurance soins de sant\233 vis\233e \224 l'article 1er, les centres de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave doivent disposer de leur propre personnel infirmier et soignant, salari\233s ou statutaires, et de suffisamment de personnel qualifi\233 suppl\233mentaire dit \"de r\233activation\", accomplissant des t\226ches de r\233activation, de r\233\233ducation fonctionnelle et de r\233int\233gration sociale. L'effectif de ce personnel, exprim\233 en \233quivalent temps plein et par 15 patients est de : - 2,5 praticiens de l'art infirmier; - 2 membres du personnel soignant; - 0,5 psychologue clinicien salari\233; - 1 autre membre du personnel de r\233activation. Une permanence durant les heures d'ouverture doit \234tre assur\233e par au moins un membre de ce personnel. En outre, les centres de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave doivent disposer, \224 raison d'au moins 5 heures par semaine pour 15 patients, des services d'un m\233decin charg\233 de la coordination de l'activit\233. La formation requise de ce m\233decin est au moins \233quivalente \224 celle qui est exig\233e du m\233decin en charge du service Sp soins palliatifs. Pour chaque \233tablissement, la norme de personnel pour la p\233riode de r\233f\233rence allant du 1er juillet au 30 juin de l'ann\233e suivante correspond au nombre moyen de patients (N) multipli\233 par les normes vis\233es \224 l'alin\233a 1er, divis\233 par 15, o\249 : N = nombre de journ\233es factur\233es/250."°

§ 2. Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les membres du personnel soignant doivent disposer d'au moins une des qualifications (visées à l'article 4, § 1er, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées). <AM 2006-02-07/35, art. 2, 006; En vigueur : 16-03-2006>

["5 A partir du 1er juillet 2013, tous les membres du personnel soignant nouvellement engag\233s par l'institution doivent \234tre enregistr\233s, provisoirement ou d\233finitivement, par le Service public f\233d\233ral Sant\233 publique. A partir de cette date, la proportion de membres du personnel soignant pris en consid\233ration pour \233valuer le respect par l'institution des normes vis\233es aux \167\167 1er et 1/1, qui n'ont pas la qualification sp\233cifique d'aide-soignant ou qui ne sont pas enregistr\233s, provisoirement ou d\233finitivement, par le Service public f\233d\233ral Sant\233 publique, ne peut exc\233der 5 %. A partir du 1er juillet 2015, tous les membres du personnel soignant doivent \234tre enregistr\233s comme aide-soignant par le Service public f\233d\233ral Sant\233 publique."°

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les membres du personnel qualifié supplémentaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale doivent disposer d'une des qualifications (visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 précité). <AM 2006-02-07/35, art. 2, 006; En vigueur : 16-03-2006>

§ 3. Pour justifier qu'ils disposent de leur propre personnel infirmier et soignant, salarié ou statutaire, les centres de soins de jour doivent transmettre, à la demande du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une copie de la déclaration O.N.S.S. ou de la déclaration O.N.S.S.-A.P.L. comportant l'effectif du personnel ainsi qu'une copie du contrat d'emploi propre à l'institution ou une copie de la délibération du pouvoir organisateur dans le cas d'un service public.

Les institutions qui sont confrontées à un déficit de personnel infirmier et qui sont dans l'impossibilité d'engager immédiatement du personnel infirmier salarié ou statutaire, peuvent recourir aux services d'une société de travail intérimaire agréée par l'autorité compétente. Dans ce cas, elles doivent motiver ce recours auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au moyen d'offres d'emploi et de demandes adressées à l'une des instances suivantes : l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (F.O.R.E.M.), l' "Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft", le "Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding" (V.D.A.B.), l'Office régional bruxellois de l'emploi (O.R.B.E.M.), ou le "Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling" (B.G.D.A.). Elles doivent également envoyer au Service des soins de santé précité un exemplaire du contrat passé avec la société d'intérim, ainsi qu'une copie des factures comprenant le nombre d'heures prestées par ce personnel intérimaire au sein de l'institution.

Le personnel engagé en application soit de conventions collectives de travail conclues dans le secteur privé, soit d'accords-cadres conclus dans le secteur public, soit de protocoles d'accords mixtes privé/public, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du [2 18 juillet 2002]2 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ne peut entrer en ligne de compte pour atteindre les normes de personnel prescrites au § 1er du présent article.

(§ 4. Pour pouvoir prétendre à l'intervention visée à l'article 1er, les centres de soins de jour accordent aux praticiens de l'art infirmier, aux membres du personnel soignant et aux membres du personnel qualifié supplémentaire salarié accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale, au moins les avantages visés à l'arrêté royal du 26 septembre 2002 portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi. Les institutions dépendant du secteur public peuvent prétendre à l'intervention visée à l'article 1er si elles appliquent l'un des accords suivants :

l'accord sectoriel sur une révision générale des échelles de traitement pour le personnel des secteurs régional et local de la Communauté flamande et les grandes lignes communautaires pour une politique cohérente du personnel dans les administrations locales et régionales (circulaire BA 93/07 du 18 juin 1993 de la Communauté flamande);

la circulaire du 27 mai 1994 du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du Gouvernement wallon concernant la révision générale des barèmes applicable aux pouvoirs provinciaux et locaux de Wallonie;

la Charte sociale du 28 avril 1994 - Harmonisation du statut administratif et révision générale des barèmes pour le personnel des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale;

le protocole n° 59/1 du 13 juin 1991 relatif à l'accord intersectoriel de programmation sociale pour les années 1991-1994 applicable à l'ensemble des services publics;

l' " Allgemeine Revision der Sätze der Gehaltstabellen für die Bediensteten der öffentlichen Sozialhilfezentren des deutschen Sprachgebietes (Rundschreiben von 11 Januar 1995)) <AM 2006-02-07/35, art. 2, 006; En vigueur : 16-03-2006>

(Si elle n'est pas comprise dans les protocoles d'accords susvisés, la prime annuelle d'attractivité visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 susvisé est néanmoins accordée à partir du 1er décembre 2006 aux travailleurs du secteur public financés par le présent arrêté.) <AM 2007-03-01/41, art. 2, 007; En vigueur : 25-03-2007>

§ 5. Pour pouvoir bénéficier de l'intervention de l'assurance soins de santé visée à l'article 1er, les centres de soins de jour doivent tenir le registre de présence et le dossier de soins individuel visés à l'article 153bis, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santés et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

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(1AM 2012-12-13/07, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2012, à l'exception de l'alinéa 3, En vigueur : 01-01-2000)

(2AM 2011-06-30/66, art. 3, 009; En vigueur : 01-07-2011)

(3AM 2012-03-14/04, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2012)

(4AM 2012-03-14/04, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2012)

(5AM 2013-04-16/09, art. 1, 012; En vigueur : 01-07-2013)

Art. 2.

§ 1er. [1 Pour pouvoir bénéficier de l'intervention de l'assurance soins de santé visée à l'article 1er, les centres de soins de jour pour personnes âgées dépendantes doivent disposer de leur propre personnel infirmier et soignant, de leurs propres kinésithérapeutes et/ou ergothérapeutes, salariés ou statutaires, et de suffisamment de personnel qualifié supplémentaire dit "de réactivation", accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale.

L'effectif de ce personnel, exprimé en équivalent temps plein et par 15 patients est de :

- 0,75 praticien de l'art infirmier;

- 2,03 membres du personnel soignant;

- [6 - tot 30 juni 2022: 0,60 lid van het reactiveringspersoneel ;

- vanaf 1 juli 2022: 2,060 leden van het reactiveringspersoneel ;]6;

- 0,60 membre du personnel de réactivation.

Une permanence durant les heures d'ouverture doit être assurée par au moins un membre de ce personnel.

Pour chaque établissement, la norme de personnel pour la période de référence allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante correspond au nombre moyen de patients (N) multiplié par les normes visées à l'alinéa 2, divisé par 15, où :

N = nombre de journées facturées/250.]1

["4 \167 1/1. Pour pouvoir b\233n\233ficier de l'intervention de l'assurance soins de sant\233 vis\233e \224 l'article 1er, les centres de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave doivent disposer de leur propre personnel infirmier et soignant, salari\233s ou statutaires, et de suffisamment de personnel qualifi\233 suppl\233mentaire dit \"de r\233activation\", accomplissant des t\226ches de r\233activation, de r\233\233ducation fonctionnelle et de r\233int\233gration sociale. L'effectif de ce personnel, exprim\233 en \233quivalent temps plein et par 15 patients est de : - 2,5 praticiens de l'art infirmier; - 2 membres du personnel soignant; - 0,5 psychologue clinicien salari\233; - 1 autre membre du personnel de r\233activation. Une permanence durant les heures d'ouverture doit \234tre assur\233e par au moins un membre de ce personnel. En outre, les centres de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave doivent disposer, \224 raison d'au moins 5 heures par semaine pour 15 patients, des services d'un m\233decin charg\233 de la coordination de l'activit\233. La formation requise de ce m\233decin est au moins \233quivalente \224 celle qui est exig\233e du m\233decin en charge du service Sp soins palliatifs. Pour chaque \233tablissement, la norme de personnel pour la p\233riode de r\233f\233rence allant du 1er juillet au 30 juin de l'ann\233e suivante correspond au nombre moyen de patients (N) multipli\233 par les normes vis\233es \224 l'alin\233a 1er, divis\233 par 15, o\249 : N = nombre de journ\233es factur\233es/250."°

§ 2. Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les membres du personnel soignant doivent disposer d'au moins une des qualifications (visées à l'article 4, § 1er, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées). <AM 2006-02-07/35, art. 2, 006; En vigueur : 16-03-2006>

["5 A partir du 1er juillet 2013, tous les membres du personnel soignant nouvellement engag\233s par l'institution doivent \234tre enregistr\233s, provisoirement ou d\233finitivement, par le Service public f\233d\233ral Sant\233 publique. A partir de cette date, la proportion de membres du personnel soignant pris en consid\233ration pour \233valuer le respect par l'institution des normes vis\233es aux \167\167 1er et 1/1, qui n'ont pas la qualification sp\233cifique d'aide-soignant ou qui ne sont pas enregistr\233s, provisoirement ou d\233finitivement, par le Service public f\233d\233ral Sant\233 publique, ne peut exc\233der 5 %. A partir du 1er juillet 2015, tous les membres du personnel soignant doivent \234tre enregistr\233s comme aide-soignant par le Service public f\233d\233ral Sant\233 publique."°

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les membres du personnel qualifié supplémentaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale doivent disposer d'une des qualifications (visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 précité). <AM 2006-02-07/35, art. 2, 006; En vigueur : 16-03-2006>

§ 3. Pour justifier qu'ils disposent de leur propre personnel infirmier et soignant, salarié ou statutaire, les centres de soins de jour doivent transmettre, à la demande du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une copie de la déclaration O.N.S.S. ou de la déclaration O.N.S.S.-A.P.L. comportant l'effectif du personnel ainsi qu'une copie du contrat d'emploi propre à l'institution ou une copie de la délibération du pouvoir organisateur dans le cas d'un service public.

Les institutions qui sont confrontées à un déficit de personnel infirmier et qui sont dans l'impossibilité d'engager immédiatement du personnel infirmier salarié ou statutaire, peuvent recourir aux services d'une société de travail intérimaire agréée par l'autorité compétente. Dans ce cas, elles doivent motiver ce recours auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au moyen d'offres d'emploi et de demandes adressées à l'une des instances suivantes : l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (F.O.R.E.M.), l' "Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft", le "Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding" (V.D.A.B.), l'Office régional bruxellois de l'emploi (O.R.B.E.M.), ou le "Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling" (B.G.D.A.). Elles doivent également envoyer au Service des soins de santé précité un exemplaire du contrat passé avec la société d'intérim, ainsi qu'une copie des factures comprenant le nombre d'heures prestées par ce personnel intérimaire au sein de l'institution.

Le personnel engagé en application soit de conventions collectives de travail conclues dans le secteur privé, soit d'accords-cadres conclus dans le secteur public, soit de protocoles d'accords mixtes privé/public, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du [2 18 juillet 2002]2 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ne peut entrer en ligne de compte pour atteindre les normes de personnel prescrites au § 1er du présent article.

(§ 4. Pour pouvoir prétendre à l'intervention visée à l'article 1er, les centres de soins de jour accordent aux praticiens de l'art infirmier, aux membres du personnel soignant et aux membres du personnel qualifié supplémentaire salarié accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale, au moins les avantages visés à l'arrêté royal du 26 septembre 2002 portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi. Les institutions dépendant du secteur public peuvent prétendre à l'intervention visée à l'article 1er si elles appliquent l'un des accords suivants :

l'accord sectoriel sur une révision générale des échelles de traitement pour le personnel des secteurs régional et local de la Communauté flamande et les grandes lignes communautaires pour une politique cohérente du personnel dans les administrations locales et régionales (circulaire BA 93/07 du 18 juin 1993 de la Communauté flamande);

la circulaire du 27 mai 1994 du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du Gouvernement wallon concernant la révision générale des barèmes applicable aux pouvoirs provinciaux et locaux de Wallonie;

la Charte sociale du 28 avril 1994 - Harmonisation du statut administratif et révision générale des barèmes pour le personnel des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale;

le protocole n° 59/1 du 13 juin 1991 relatif à l'accord intersectoriel de programmation sociale pour les années 1991-1994 applicable à l'ensemble des services publics;

l' " Allgemeine Revision der Sätze der Gehaltstabellen für die Bediensteten der öffentlichen Sozialhilfezentren des deutschen Sprachgebietes (Rundschreiben von 11 Januar 1995)) <AM 2006-02-07/35, art. 2, 006; En vigueur : 16-03-2006>

(Si elle n'est pas comprise dans les protocoles d'accords susvisés, la prime annuelle d'attractivité visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 susvisé est néanmoins accordée à partir du 1er décembre 2006 aux travailleurs du secteur public financés par le présent arrêté.) <AM 2007-03-01/41, art. 2, 007; En vigueur : 25-03-2007>

§ 5. Pour pouvoir bénéficier de l'intervention de l'assurance soins de santé visée à l'article 1er, les centres de soins de jour doivent tenir le registre de présence et le dossier de soins individuel visés à l'article 153bis, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santés et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

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(1AM 2012-12-13/07, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2012, à l'exception de l'alinéa 3, En vigueur : 01-01-2000)

(2AM 2011-06-30/66, art. 3, 009; En vigueur : 01-07-2011)

(3AM 2012-03-14/04, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2012)

(4AM 2012-03-14/04, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2012)

(5AM 2013-04-16/09, art. 1, 012; En vigueur : 01-07-2013)

(6ARR 2024-01-18/03, art. 1, 015; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 3.§ 1er. (Les institutions transmettent les documents suivants [6 à Iriscare]6 des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité :

chaque trimestre, un questionnaire électronique dûment complété dont le modèle est fourni par [6 Iriscare]6;

["6 1bis\176 \224 partir du premier jour ouvrable suivant un trimestre \233chu, le nombre de journ\233es factur\233es pendant ce trimestre;"°

si [6 Iriscare]6 en fait la demande, la copie des diplômes du personnel infirmier et/ou de réactivation nouvellement engagé;

si [6 Iriscare]6 en fait la demande, une copie de la déclaration ONSS ou de la déclaration ONSS-APL comportant l'effectif du personnel, ainsi qu'une copie des contrats d'emploi propres à l'institution ou une copie de la délibération du pouvoir organisateur dans le cas d'un service public;

si [6 Iriscare]6 en fait la demande, une déclaration d'où il ressort que les avantages visés à l'article 2, § 4, sont bien appliqués.

Sur base de ces données, [6 Iriscare]6 vérifie si, durant la période écoulée entre le 1er juillet de l'année J-1 et le 30 juin de l'année J [1(dite "période de référence")]1, l'institution a satisfait aux normes visées à l'article 2, § 1er, et calcule l'intervention que cette institution peut porter en compte pendant la période de facturation comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année J+1. Il en avertit en temps utile les institutions et les organismes assureurs.) <AM 2008-03-25/30, art. 3, 1°, 008; En vigueur : 01-05-2008>

§ 2. [2 Si l'institution, au cours de la période de référence, ne satisfait pas à la norme visée à l'article 2, § 1er [5 ou à l'article 2, § 1/1]5, pour une ou plusieurs qualifications de personnel, ce déficit par qualification peut dans certains cas être compensé par un excédent de personnel salarié dans une autre qualification. Toutefois, cette compensation n'est pas possible lorsqu'il s'agit d'un déficit relatif à la norme de 0,35 kinésithérapeute et/ou ergothérapeute et/ou logopède par 15 patients [5 ou à la norme de 0,5 psychologue clinicien par 15 patients]5.

La hiérarchie suivante est alors d'application :

a)s'il y a un excédent de praticiens de l'art infirmier A1, il faut d'abord l'affecter au déficit de personnel de réactivation;

b)s'il y a encore un excédent de praticiens de l'art infirmier (y compris le nombre restant de praticiens de l'art infirmier A1), il faut l'affecter au déficit de personnel soignant;

c)s'il y a un excédent de personnel de réactivation, il faut l'affecter au déficit de praticiens de l'art infirmier;

d)s'il y a encore un excédent de personnel de réactivation, il faut l'affecter au déficit restant de personnel soignant.

La compensation est appliquée selon les règles suivantes :

a)le déficit de membres du personnel de réactivation peut être compensé pour 20 % au maximum par un excédent de membres du personnel infirmier A1;

b)le déficit de praticiens de l'art infirmier peut être compensé pour 20 % au maximum par un excédent de membres du personnel de réactivation;

c)le déficit de personnel soignant peut être compensé de façon illimitée par un excédent de praticiens de l'art infirmier et/ou du personnel de réactivation.]2

§ 3. [2 Si après l'application du § 2, il subsiste encore un déficit dans une certaine qualification, la réduction suivante est déterminée comme suit :

si, pour l'une ou l'autre catégorie de personnel, l'institution satisfait en moyenne à une norme inférieure à 100 % mais égale ou supérieure à 90 % des normes fixées à l'article 2, § 1er [5 ou à l'article 2, § 1/1]5, l'intervention visée à [5 l'article 1er, 1° ou 2°,]5 est diminuée de 20 %;

si, pour l'une ou l'autre catégorie de personnel, l'institution satisfait en moyenne à une norme inférieure à 90 % mais égale ou supérieure à 75 % des normes fixées à l'article 2, § 1er [5 ou à l'article 2, § 1/1]5, l'intervention visée à l'[5 l'article 1er, 1° ou 2°,]5 est diminuée de 50 %;

si, pour l'une ou l'autre catégorie de personnel, l'institution n'atteint pas 75 % des normes fixées à l'article 2, § 1er [5 ou à l'article 2, § 1/1]5, aucune intervention ne peut être accordée.]2

§ 4. Pour les institutions nouvellement agréées, sont pris en considération, pour la première application des dispositions qui précèdent, la composition du personnel et le nombre de bénéficiaires tels qu'ils se présentent dans l'institution le dernier jour du mois qui suit l'agrément.

Si, à cette date, l'institution ne satisfait pas aux normes visées à l'article 2, § 1er [5 ou à l'article 2, § 1/1]5, [3 les règles des §§ 2 et 3]3 doivent être appliquées.

§ 5. [4 § 5. Si les données visées au [6 § 1er, 1°,]6 ne sont pas transmises dans les 90 jours qui suivent la période de référence, et si l'institution ne répond pas dans les 30 jours au rappel que lui envoie [6 Iriscare]6 à l'expiration de ce délai, le montant de l'intervention est diminué de 25 %.

L'institution peut obtenir l'intégralité du montant de l'intervention à partir du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel elle aura communiqué les données visées au [6 § 1er, 1°,]6, et cela au plus tôt à partir du 1er avril de la période de facturation.

Des données complémentaires ou des corrections de données [6 visées]6 au [6 § 1er, 1°,]6, [6 communiquées antérieurement, qui se rapportent à une période de facturation antérieure à celle de l'année en cours ne donnent pas lieu à un recalcul du montant de l'allocation pour cette période de facturation]6.]4

["7 \167 6. Si les donn\233es vis\233es au \167 1er, 1bis\176, ne sont pas transmises avant le dernier jour calendrier du deuxi\232me mois suivant la fin du trimestre concern\233, malgr\233 le rappel que lui envoie Iriscare au plus tard le quinzi\232me jour du deuxi\232me mois suivant la fin du trimestre concern\233, le montant de l'intervention est diminu\233 de 10 % \224 partir du premier jour du troisi\232me mois suivant la fin du trimestre concern\233. Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, les donn\233es vis\233es au \167 1er, 1bis\176, relatives aux troisi\232me et quatri\232me trimestres de l'ann\233e 2023 doivent \234tre transmises au plus tard le 29 f\233vrier 2024. Si les donn\233es ne sont pas transmises par l'institution avant le 29 f\233vrier 2024, malgr\233 le rappel que lui envoie Iriscare au plus tard le 15 f\233vrier 2024, le montant de l'allocation compl\232te est diminu\233 de 2% \224 partir du premier jour du troisi\232me mois suivant la fin du trimestre concern\233. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le montant de l'allocation compl\232te est diminu\233 de 5% pour les donn\233es vis\233es au \167 1er, 1bis\176, relatives aux premier et deuxi\232me trimestres de l'ann\233e 2024. L'institution peut obtenir l'int\233gralit\233 du montant de l'intervention \224 partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura communiqu\233 les donn\233es vis\233es au \167 1er, 1bis\176. Des donn\233es compl\233mentaires ou des corrections de donn\233es vis\233es au \167 1er, 1bis\176, communiqu\233es ant\233rieurement et relatives \224 une p\233riode pour laquelle l'intervention forfaitaire a d\233j\224 \233t\233 calcul\233e, ne sont plus recevables lorsqu'elles sont transmises au service d'Iriscare en charge du financement des institutions plus de neuf mois apr\232s l'expiration du trimestre concern\233."°

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(1AM 2011-06-30/66, art. 4, 009; En vigueur : 01-07-2011)

(2AM 2011-06-30/66, art. 5, 009; En vigueur : 01-07-2011)

(3AM 2011-06-30/66, art. 6, 009; En vigueur : 01-07-2011)

(4AM 2011-06-30/66, art. 7, 009; En vigueur : 01-09-2010)

(5AM 2012-03-14/04, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2012)

(6ARR 2023-11-30/07, art. 7, 014; En vigueur : 15-12-2023)

(7ARR 2024-07-04/13, art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Annexe.

Art. N1.Formulaire

(NOTE : annexe insérée par AM 2002-09-26/39, art. N mais abrogée depuis par AM 2006-02-07/35, art. 3; En vigueur : 16-03-2006)

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