Texte 2000022522

26 JUIN 2000. - Arrêté royal modifiant l'article 2, § 1er, alinéa 2, c), de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
29-7-2000
Numéro
2000022522
Page
26221
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-06-26/43
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2000
Texte modifié
20000220522000022082
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 2, c), de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 2000, le chiffre "2.600" est remplacé par le chiffre "3.300".

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, 2°, alinéa 1er, second tiret, est remplacé par le tiret suivant :

" - des primes de fin d'année;".

dans le § 1er, 2°, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

" Lorsque la prime de fin d'année est supérieure au facteur S, celui-ci est augmenté de la différence entre la prime de fin d'année et le facteur S pour le mois au cours duquel cette dernière est payée. ".

dans le § 2, 1°, c., 3), a., les mots "|ga = 0,39 pour les montants mensuels repris ci-dessus. " sont remplacés par les mots "|ga est arrondi à la quatrième décimale après la virgule, 0,00005 étant arrondi vers le haut. " ;

dans le § 2, 1°, c., 3), b., les mots "|ga = 0,42 pour les montants mensuels repris ci-dessus. " sont remplacés par les mots "|ga est arrondi à la quatrième décimale après la virgule, 0,00005 étant arrondi vers le haut. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2000, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er avril 2000.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

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