Texte 2000022512

29 MAI 2000. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'allocation spéciale, l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
28-7-2000
Numéro
2000022512
Page
26038
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-05-29/35
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1998
Texte modifié
1971102528
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, remplacé par l'arrêté royal du 8 mai 1984, les mots "ou de l'allocation spéciale" sont insérés entre les mots "allocations familiales" et "prévues par la loi".

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 1996, les mots "Les allocations familiales" sont remplacés par les mots "Les allocations familiales et l'allocation spéciale".

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1978, 27 juillet 1983, 8 mai 1984, 7 octobre 1987, 15 juillet 1992 et 15 septembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 2, a, b et c, les mots ", de l'allocation spéciale" sont insérés entre les mots "des allocations familiales" et les mots "ou de l'allocation de naissance";

dans l'alinéa 3, les mots "article 2, alinéa 2" sont remplacés par les mots "article 2, alinéa 4";

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

" Pour l'octroi de l'allocation spéciale, les ressources qui sont prises en considération sont celles dont disposent la personne qui avait la charge de l'enfant immédiatement avant le placement, son conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens ou la personne avec laquelle elle est établie en ménage, pendant le trimestre civil dans lequel s'inscrit le mois à partir duquel cette allocation peut être octroyée en vertu de la loi et du présent arrêté. ".

Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1977, 22 février 1979, 8 mai 1984, 15 avril 1985, 31 mars 1987, la loi du 22 décembre 1989, l'arrêté royal du 18 décembre 1996 et les lois des 22 février 1998 et 25 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :

dans le texte français du § 1er, le mot "taux" est remplacé par le mot "montants";

il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit:

" § 2ter. Le montant mensuel de l'allocation spéciale est fixé à 908 F. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 127 et évolue conformément aux dispositions de l'article 76bis des lois coordonnées.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant mensuel de l'allocation spéciale correspond au montant fixé pour le premier enfant à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril 1976, lorsque l'enfant est déjà bénéficiaire d'allocations familiales pendant un mois entier en vertu d'un régime belge, étranger ou international. " ;

dans le § 3bis, les mots "les taux des allocations familiales, du supplément d'âge" sont remplacés par les mots "les montants des allocations familiales, du supplément d'âge, de l'allocation spéciale";

le § 4 est complété par les alinéas suivants :

" Lorsque le placement de l'enfant dans une institution à charge d'une autorité publique donne lieu, au cours d'un mois, au droit à l'allocation spéciale, celui-ci est censé être acquis le premier jour du mois suivant.

La perte du droit à l'allocation spéciale dans le courant d'un mois est censée se produire à la fin de ce mois, sauf dans l'hypothèse où cette perte est exclusivement due à la cessation du placement, auquel cas la perte du droit est censée se produire à la fin du mois précédant. ".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mai 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.