Texte 2000022506
Article 1er.Le présent arrêté détermine les conditions et les modalités de l'offre en vente, la vente en détail et la (dispensation), même à titre gratuit de matériel stérile d'injection, de désinfection et de pansement stérile par les personnes autorisées à cet effet par le présent arrêté. <AR 2005-05-02/34, art. 15, 002; En vigueur : 11-06-2005>
(Les dispositions de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux à l'exclusion des dispositions de l'article 10bis, §§ 3, 6 et 7, sont d'application aux opérations visées au présent arrêté.) <AR 2005-05-02/34, art. 15, 002; En vigueur : 11-06-2005>
Art. 2.(Les personnes autorisées à procéder sous les conditions déterminées par le présent arrêté à l'offre en vente, à la vente en détail et à la dispensation, même à titre gratuit, de matériel visé à l'article 1er sont les médecins, les infirmières, les psychologues, les paramédicaux et les travailleurs sociaux. A cette fin, ces personnes doivent être rattachées à titre professionnel à un centre spécialisé.) <AR 2005-05-02/34, art. 15, 002; En vigueur : 11-06-2005>
On entend par centre spécialisé, toute structure reconnue ou subventionnée par l'autorité compétente et pouvant justifier d'une pratique de la prise en charge thérapeutique et de l'accompagnement social des usagers de drogues ou de la prévention des maladies transmissibles.
Art. 3.L'offre en vente, la vente au détail et la délivrance des produits visés à l'article 1er peuvent s'effectuer tout au plus au prix d'achat. Sauf en cas d'urgence, la délivrance à titre gratuit de matériel stérile d'injection ne peut s'effectuer qu'en échange de matériel d'injection usagé.
Art. 4.L'offre en vente, la vente ou la délivrance même à titre gratuit de matériel stérile d'injection doivent être accompagnées d'une information par écrit concernant :
- le bon usage de ce matériel;
- l'existence et les indications des tests sérologiques;
- l'offre existante d'aide complémentaire sociale, psychologique, médicale et juridique.
Art. 5.Les personnes visées à l'article 2 doivent acquérir du matériel stérile, du désinfectant et des pansements stériles conformes à la réglementation en vigueur.
(En outre, elles sont tenues de s'approvisionner auprès des pharmaciens ou des distributeurs, commerçants en gros, importateurs et fabricants qui remplissent les conditions prévues par la législation pour pouvoir effectuer ces opérations.) <AR 2005-05-02/34, art. 15, 002; En vigueur : 11-06-2005>
Le matériel acquis doit être conservé dans des conditions permettant le maintien de sa stérilité.
Le matériel usagé récupéré doit être conservé dans des récipients prévus à cet effet et dans des conditions qui empêchent toute réutilisation ou accident.
Art. 6.Les personnes visées à l'article 2 sont tenues d'établir un registre mentionnant jour par jour :
- les quantités de matériel acquis;
- les quantités de matériel délivré ou vendu;
- les quantités de matériel d'injection usagé récupéré;
- l'identité des fournisseurs visés à l'article 5, alinéa 2;
- les prix d'achat et, le cas échéant, le prix de vente du matériel comme prévu à l'article 1.
Ce registre doit être tenu à la disposition de l'Inspection générale de la Pharmacie.
Art. 7.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET.